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CP18/22-0085

Gegrond CP - Leuze-en-Hainaut Klachtencommissie Tucht Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - VISITE

Lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire, le directeur peut interdire la visite dans l’intimité (art. 59 LP). Il s’agit de deux conditions cumulatives.
Toutefois, cette interdiction ne peut être prononcée qu’à titre provisoire.
Dès lors, la mesure d’ordre prise à l’encontre du plaignant est illégale, en ce qu’elle prévoit une interdiction « à l’avenir », sans plus de précision quant à sa durée.
À titre surabondant, la Commission des plaintes souligne que l’interdiction provisoire de la visite dans l’intimité doit être motivée et portée par écrit à la connaissance du détenu.
Force est de constater que la mesure d’ordre n’est pas adéquatement et suffisamment motivée en l’espèce, en ce qu’elle ne fait que renvoyer au rapport disciplinaire rédigé à l’encontre du plaignant. Or, rien dans ledit rapport ne permet d’affirmer que les infractions au règlement des visites sont susceptibles de se reproduire, comme le prévoit la loi de principes.
Il convient dès lors d’annuler la mesure d’ordre.
La Commission des plaintes ordonne à la direction de prendre, dans un délai de 7 jours, une nouvelle mesure d’ordre adéquatement motivée et précisant la durée de l’interdiction des visites dans l’intimité.