CP18/22-0090
Gegrond
CP - Leuze-en-Hainaut
Klachtencommissie
Bijzondere veiligheidsmaatregel
MSP - MESURE D'ORDRE - DROIT D'ETRE ENTENDU - MOTIVATION - COMPENSATION
Les possibilités pour la direction de prendre une décision de retrait d’objets sont spécifiquement prévues par la loi de principes : dans le cadre d’une mesure de sécurité particulière, d’une mesure provisoire ou d’une sanction disciplinaire.
En l'espèce, la direction soutient qu'il s'agit d'une mesure d'ordre mais n'en précise pas la base légale.
L’article 105 de la loi de principes ne peut servir de fondement pour prendre une mesure d’ordre spécifique lorsque d’autres dispositions la régissent par ailleurs expressément.
Le retrait d’objets pris dans le cas d’espèce n’est pas une mesure provisoire ni une sanction disciplinaire.
La Commission des plaintes en déduit donc qu’il s’agit d’une MSP au sens de l’article 110 de la loi de principes, si bien que les garanties prévues aux articles 110 et suivants auraient dû être respectées.
La décision attaquée a été prise au mépris des garanties procédurales prévues par la loi de principes, ce qui suffit à l'annuler.
La Commission des plaintes accorde 15 minutes de crédit téléphonique supplémentaire à titre de compensation au plaignant. Le fait que la compensation doive être payée par la direction ne la rend pas pour autant financière
Il est par ailleurs établi que l’octroi de crédit téléphonique n’est pas équivalent à une compensation financière, puisqu’il revient alors à la firme privée de facturer les minutes octroyées à la direction plutôt qu’au détenu. Cette compensation ne peut pas être financée par la caisse d’entraide.
Les possibilités pour la direction de prendre une décision de retrait d’objets sont spécifiquement prévues par la loi de principes : dans le cadre d’une mesure de sécurité particulière, d’une mesure provisoire ou d’une sanction disciplinaire.
En l'espèce, la direction soutient qu'il s'agit d'une mesure d'ordre mais n'en précise pas la base légale.
L’article 105 de la loi de principes ne peut servir de fondement pour prendre une mesure d’ordre spécifique lorsque d’autres dispositions la régissent par ailleurs expressément.
Le retrait d’objets pris dans le cas d’espèce n’est pas une mesure provisoire ni une sanction disciplinaire.
La Commission des plaintes en déduit donc qu’il s’agit d’une MSP au sens de l’article 110 de la loi de principes, si bien que les garanties prévues aux articles 110 et suivants auraient dû être respectées.
La décision attaquée a été prise au mépris des garanties procédurales prévues par la loi de principes, ce qui suffit à l'annuler.
La Commission des plaintes accorde 15 minutes de crédit téléphonique supplémentaire à titre de compensation au plaignant. Le fait que la compensation doive être payée par la direction ne la rend pas pour autant financière
Il est par ailleurs établi que l’octroi de crédit téléphonique n’est pas équivalent à une compensation financière, puisqu’il revient alors à la firme privée de facturer les minutes octroyées à la direction plutôt qu’au détenu. Cette compensation ne peut pas être financée par la caisse d’entraide.