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CP18/23-0030

Ongegrond CP - Leuze-en-Hainaut Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - POSTE DE CONFIANCE

Selon la note de la DG EPI du 18 juin 2015, un détenu peut perdre son travail dans les quatre situations suivantes :
(i) Lorsque le travail n’est plus disponible ;
(ii) Lorsque le détenu ne convient pas pour le poste de travail ;
(iii) Lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire ;
(iv) Lorsque le détenu est soumis à une mesure de sécurité.

En l’espèce, le plaignant a été retiré de son emploi suite à la sanction disciplinaire de 15 jours d’isolement dans son espace de séjour infligée pour des faits ayant entrainé une rupture de confiance.

Les mêmes faits peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire et à une mesure de retrait d’emploi. Il s’agit de deux mesures distinctes : l’une venant sanctionner une infraction, l’autre visant au maintien de l’ordre et de la sécurité.

En l’espèce, la rupture de confiance est fondée sur l’infraction commise, à savoir la retrouvaille d’objets interdits dans la cellule du plaignant. Ces faits ne sont pas contestés par celui-ci de sorte que la rupture de confiance justifiant le retrait d’emploi de servant est motivée de façon suffisante.
L’emploi de servant étant un poste de confiance et les faits étant de nature à rompre celle-ci, la décision est raisonnable et proportionnée.

Enfin, le plaignant estime avoir été doublement sanctionné compte tenu de la notification de la décision de retrait d’emploi qui lui a été transmise à la fin de sa sanction d’IES.
La signification d’une telle décision dans un délai plus court aurait permis au plaignant de comprendre les raisons d’une telle décision.
Aucune disposition de la loi de principes n’impose toutefois un délai dans lequel doit intervenir la notification d’une telle décision. Il ne peut donc être considéré que le plaignant ait été sanctionné doublement uniquement en raison de la communication de la décision à l’issue de l’IES.