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CP18/23-0044

Gegrond CP - Leuze-en-Hainaut Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - CELLULE DE PUNITION - DELAI RAISONNABLE - TELEPHONE

En l'espèce, il est impossible, pour la Commission, de déterminer si le plaignant se trouve en cellule nue à la suite d’une décision disciplinaire ou dans le cadre de mesures de sécurité particulières.
Cela étant, que ce soit dans le cadre d’une sanction disciplinaire ou de mesures de sécurité particulières, le maintien en cellule nue implique nécessairement une nouvelle décision de la direction intervenant après un délai de (maximum) 9 jours pour une sanction disciplinaire (articles 132, 4° et 139 de la loi de principes) ou de 7 jours concernant une mesure de sécurité particulière (article 112, §1er, 5° de la loi de principes).
Le plaignant exprime se trouver au cachot depuis 3 semaines, soit 21 jours.
La direction ne conteste pas ce fait, se limitant à préciser que le plaignant demeure en cellule nue en raison de son refus de quitter celle-ci. Elle ne produit aucune décision prolongeant le placement du plaignant en cellule nue.
En ce que la plainte soumise à la Commission des plaintes vise une omission de décision endéans les délais légaux, elle est recevable, une telle omission étant assimilée à une décision prise par la direction à l’encontre du plaignant en application de l’article 148, al.2 de la loi de principes.

Outre les restrictions inhérentes à la détention, un détenu ne peut voir ses droits restreints ou limités que par ou en vertu d’une loi.
Le placement au cachot – avec les restrictions qui s’y appliquent – n’est envisagé que comme une sanction disciplinaire (cellule de punition) ou une mesure de sécurité particulière (cellule sécurisée).
Le fait que le placement au cachot résulte de la volonté du plaignant n’a donc pas d’importance. De même, le fait qu'un détenu refuse de sortir du cachot est sans relevance.
Il appartient à la direction de la prison de s’assurer du maintien de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire dont elle a la charge. Elle ne peut maintenir délibérément un détenu au cachot en dehors de tout cadre légal.
Le simple constat du maintien au cachot du plaignant, en l’absence d’une décision de la direction, suffit à conclure à l’illégalité de la décision litigieuse.

En outre, lors de l’audience de la Commission des plaintes, le plaignant a affirmé qu’il était privé de tout contact téléphonique, tant envers sa famille qu’envers son avocat.
Or, les détenus ont le droit de téléphoner quotidiennement à des personnes extérieures à la prison, aux moments et pour une durée fixés par le règlement d'ordre intérieur.
Si la loi de principes prévoit des restrictions à ce droit lorsque le détenu est placé en cellule de punition, à titre de sanction disciplinaire, une telle limitation ne s’applique en tout état de cause pas aux avocats.
Partant, son droit de téléphoner a été restreint, en dehors de toute base légale.
Par ailleurs, le plaignant déclare ne pas recevoir la visite de la direction, ni de l’adjudant.
À cet égard, la Commission des plaintes rappelle que la direction a l’obligation de rendre visite quotidiennement au détenu placé en cellule de punition, pour s’assurer de son état et de sa situation et pour vérifier s'il n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.

Pour toutes ces raison, il y a donc lieu d’annuler la décision de maintenir le plaignant au cachot.