CP18/23-0045
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Leuze-en-Hainaut
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Bijzondere veiligheidsmaatregel
MESURE PROVISOIRE - MESURE DE SECURITE PARTICULIERE - DROIT D'ETRE ENTENDU - MOTIVATION - PRESOMPTION D'INNOCENCE
Sur la mesure provisoire : lorsque la direction est confrontée à des faits qui peuvent donner lieu à des mesures de sécurité particulières qui présentent également le caractère d’une infraction disciplinaire, seule la procédure disciplinaire peut être engagée, cette dernière procédure présentant le plus de garanties pour le plaignant.
La direction ne dispose à cet égard d’aucun choix quant à la procédure à suivre.
En l'espèce, les faits justifiant de la mesure provisoire sont constitutifs d’une infraction disciplinaire de premier degré.
En décidant de prononcer une mesure provisoire sans poursuivre ultérieurement la procédure disciplinaire, la direction a pris une mesure qui s’apparente à une sanction disciplinaire immédiate déguisée.
Sur les mesures de sécurités particulières successives :
1ère MSP : Il résulte des éléments du dossier que le plaignant a été entendu postérieurement à son placement en cellule de sécurité au QHS. La décision de placer le plaignant sous MSP a donc été prise antérieurement à son audition, en violation de l’article 110, §2 de la loi de principes.
2ème et 3ème MSP : les MSP litigieuses se fondent, à tout le moins en partie, sur des faits constitutifs d’infractions disciplinaires pour lesquelles aucune poursuite disciplinaire n’a été engagée.
Il n’appartenait pas à la direction de la prison de choisir parmi les procédures applicables, seule la procédure disciplinaire étant envisageable.
En décidant d’ordonner des MSP plutôt que de recourir à la procédure disciplinaire, la direction méconnait l’article 111, §2 de la loi de principes.
L’absence de poursuites disciplinaires tout en se référant auxdites infractions disciplinaires pour placer le plaignant sous MSP constitue en outre une sanction disciplinaire déguisée pour ces infractions disciplinaires, violant ainsi l’article 111, §1er de la loi de principes.
En outre, en motivant ses décisions de placer le plaignant sous MSP notamment au regard d’infractions disciplinaires prétendument commises par le plaignant alors que celui-ci n’a fait l’objet d’aucune poursuite disciplinaire quant à
ces faits, la direction viole la présomption d'innocence du plaignant et ne motive pas légalement ses décisions de placer celui-ci sous MSP.
Sur la mesure provisoire : lorsque la direction est confrontée à des faits qui peuvent donner lieu à des mesures de sécurité particulières qui présentent également le caractère d’une infraction disciplinaire, seule la procédure disciplinaire peut être engagée, cette dernière procédure présentant le plus de garanties pour le plaignant.
La direction ne dispose à cet égard d’aucun choix quant à la procédure à suivre.
En l'espèce, les faits justifiant de la mesure provisoire sont constitutifs d’une infraction disciplinaire de premier degré.
En décidant de prononcer une mesure provisoire sans poursuivre ultérieurement la procédure disciplinaire, la direction a pris une mesure qui s’apparente à une sanction disciplinaire immédiate déguisée.
Sur les mesures de sécurités particulières successives :
1ère MSP : Il résulte des éléments du dossier que le plaignant a été entendu postérieurement à son placement en cellule de sécurité au QHS. La décision de placer le plaignant sous MSP a donc été prise antérieurement à son audition, en violation de l’article 110, §2 de la loi de principes.
2ème et 3ème MSP : les MSP litigieuses se fondent, à tout le moins en partie, sur des faits constitutifs d’infractions disciplinaires pour lesquelles aucune poursuite disciplinaire n’a été engagée.
Il n’appartenait pas à la direction de la prison de choisir parmi les procédures applicables, seule la procédure disciplinaire étant envisageable.
En décidant d’ordonner des MSP plutôt que de recourir à la procédure disciplinaire, la direction méconnait l’article 111, §2 de la loi de principes.
L’absence de poursuites disciplinaires tout en se référant auxdites infractions disciplinaires pour placer le plaignant sous MSP constitue en outre une sanction disciplinaire déguisée pour ces infractions disciplinaires, violant ainsi l’article 111, §1er de la loi de principes.
En outre, en motivant ses décisions de placer le plaignant sous MSP notamment au regard d’infractions disciplinaires prétendument commises par le plaignant alors que celui-ci n’a fait l’objet d’aucune poursuite disciplinaire quant à
ces faits, la direction viole la présomption d'innocence du plaignant et ne motive pas légalement ses décisions de placer celui-ci sous MSP.