MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE - DELAI RAISONNABLE - DEVOIR DE DILIGENCE
L’attribution des cellules est bien une décision individualisée prise par la direction (ou en son nom), susceptible de faire l’objet d’une plainte. L’attribution des cellules étant une compétence de la direction, il en va de même pour les mutations ou refus de mutation.
Il ressort du dossier de la procédure que le plaignant s’est adressé à la direction en vue d’être muté de cellule, ce qui n’est pas contesté par la direction.
Il n’apparaît en revanche pas qu’une décision ait été prise endéans un délai raisonnable.
Dès lors qu’il existe à tout le moins une omission de statuer endéans un délai raisonnable, la Commission des plaintes est compétente pour en connaître.
Le chef d’établissement et le personnel placé sous sa direction et son autorité assument la responsabilité du maintien de l’ordre et de la sécurité. La direction a, en outre, l’obligation de permettre aux détenus de vivre une détention permettant de préserver leur intégrité́ physique et mentale.
La direction évoque, toutefois, la difficulté d’objectiver les menaces à l’encontre du plaignant.
En sa qualité d’autorité administrative, la direction est tenue à un devoir de minutie qui l’oblige à prendre tous les renseignements utiles en vue de prendre sa décision, fut-elle négative.
Le seul fait que le plaignant soit incapable de prouver qu’il est victime de menace de mort ne peut exempter l’administration pénitentiaire de le mettre en sécurité afin de préserver son intégrité physique.
Dès lors, la Commission des plaintes ordonne au directeur qu’il statue dans le mois de la présente décision, de manière motivée et par écrit, sur la demande de mutation effectuée par le plaignant et ce, après avoir réalisé les vérifications nécessaires quant aux menaces dont celui-ci se dit victime.
***
Suite à la notification de la décision, la direction a informé la Commission des plaintes que le plaignant avait en réalité été muté la veille de l'audience.
La Commission des plaintes a alors réinvité les parties en audience mais aucune d'elles ne s'est présentée.
Force est de constater que la plainte est ainsi devenue sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle compensation.
L’attribution des cellules est bien une décision individualisée prise par la direction (ou en son nom), susceptible de faire l’objet d’une plainte. L’attribution des cellules étant une compétence de la direction, il en va de même pour les mutations ou refus de mutation.
Il ressort du dossier de la procédure que le plaignant s’est adressé à la direction en vue d’être muté de cellule, ce qui n’est pas contesté par la direction.
Il n’apparaît en revanche pas qu’une décision ait été prise endéans un délai raisonnable.
Dès lors qu’il existe à tout le moins une omission de statuer endéans un délai raisonnable, la Commission des plaintes est compétente pour en connaître.
Le chef d’établissement et le personnel placé sous sa direction et son autorité assument la responsabilité du maintien de l’ordre et de la sécurité. La direction a, en outre, l’obligation de permettre aux détenus de vivre une détention permettant de préserver leur intégrité́ physique et mentale.
La direction évoque, toutefois, la difficulté d’objectiver les menaces à l’encontre du plaignant.
En sa qualité d’autorité administrative, la direction est tenue à un devoir de minutie qui l’oblige à prendre tous les renseignements utiles en vue de prendre sa décision, fut-elle négative.
Le seul fait que le plaignant soit incapable de prouver qu’il est victime de menace de mort ne peut exempter l’administration pénitentiaire de le mettre en sécurité afin de préserver son intégrité physique.
Dès lors, la Commission des plaintes ordonne au directeur qu’il statue dans le mois de la présente décision, de manière motivée et par écrit, sur la demande de mutation effectuée par le plaignant et ce, après avoir réalisé les vérifications nécessaires quant aux menaces dont celui-ci se dit victime.
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Suite à la notification de la décision, la direction a informé la Commission des plaintes que le plaignant avait en réalité été muté la veille de l'audience.
La Commission des plaintes a alors réinvité les parties en audience mais aucune d'elles ne s'est présentée.
Force est de constater que la plainte est ainsi devenue sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle compensation.