CP18/23-0067
Gegrond
Onontvankelijk
CP - Leuze-en-Hainaut
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - DELAI
Sur la décision disciplinaire : la plainte est irrecevable dans la mesure où la sanction n’était pas encore décidée au moment de l'introduction de la plainte écrite. De plus, elle n’a été formulée oralement qu’à l’audience, soit en dehors du délai prescrit pour ce faire.
Sur la mesure provisoire : le séjour obligatoire dans l'espace de séjour peut être imposé au détenu à titre de mesure provisoire en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison.
L’atteinte volontaire et grave à la sécurité interne exigée par la loi suppose donc une atteinte grave, actuelle et réelle.
Il ressort des éléments du dossier qu’aucune atteinte volontaire grave à la sécurité interne, réelle et immédiate, n’est démontrée en l'espèce. Les faits tels que stipulés dans le rapport au directeur divergent de ceux repris dans la mesure provisoire et le laps de temps écoulé entre les deux, ne permettent pas de justifier la mesure provisoire décidée.
Sur la décision disciplinaire : la plainte est irrecevable dans la mesure où la sanction n’était pas encore décidée au moment de l'introduction de la plainte écrite. De plus, elle n’a été formulée oralement qu’à l’audience, soit en dehors du délai prescrit pour ce faire.
Sur la mesure provisoire : le séjour obligatoire dans l'espace de séjour peut être imposé au détenu à titre de mesure provisoire en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison.
L’atteinte volontaire et grave à la sécurité interne exigée par la loi suppose donc une atteinte grave, actuelle et réelle.
Il ressort des éléments du dossier qu’aucune atteinte volontaire grave à la sécurité interne, réelle et immédiate, n’est démontrée en l'espèce. Les faits tels que stipulés dans le rapport au directeur divergent de ceux repris dans la mesure provisoire et le laps de temps écoulé entre les deux, ne permettent pas de justifier la mesure provisoire décidée.