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CP18/23-0081

Onontvankelijk CP - Leuze-en-Hainaut Klachtencommissie
DISCIPLINAIRE - COMPETENCE - FOUILLE DE CELLULE

1. Concernant la décision disciplinaire

En vertu de l’article 148 de la Loi de principes , pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :

- une décision prise à son égard ;
- par le directeur ou au nom de celui-ci

Dans le cas présent, il apparait que le plaignant ne conteste pas la sanction disciplinaire prise par la direction ou en son nom, mais se plaint du comportement de certains agents. Dans le cas de propos racistes ou de comportements problématiques adoptés par des agents pénitentiaires, il s’agit du comportement individuel de personnes et non pas d’une décision de la direction. Ces faits relèvent d’autres instances et la commission des plaintes n’est pas compétente.

Dès lors, la plainte est irrecevable.

2. Concernant les fouilles de cellule

L’article 109 § 1er de la loi de principes prévoit que « dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par les membres du personnel de surveillance, conformément aux directives du chef d'établissement. Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet ».

La lettre collective n°141 du 30 janvier 2017 prévoit que « l’espace de séjour du détenu sera, dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité et conformément aux instructions données par le directeur, régulièrement fouillé dans le but d’en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.
La fouille de l’espace de séjour doit être réalisée dans le respect de la dignité et de la vie privée du détenu. (…). »

La lettre collective 155 énonce qu’une fouille de cellule tombe sous le champ d’application de la commission des plaintes, sauf si celle-ci est effectuée en application du plan de fouille de la prison.

Dans sa défense écrite, la direction soutient que lesdites fouilles ont été réalisées dans le cadre du plan fouille établi par la prison.

Les plans de fouille des espaces de séjour sont des décisions qui concernent tous les détenus et ne visent pas particulièrement le plaignant.

De plus, ce n’est pas une décision du directeur, mais une modalité d’organisation de la prison .

En l'espèce, il n’existe, donc, pas d’élément permettant d’établir que la fouille a été réalisée autrement que de façon aléatoire en application du plan de fouille de la prison.

Or, la commission des plaintes ne peut traiter que les plaintes concernant une décision individuelle prise par ou au nom de la direction envers un détenu .

Partant, la plainte est déclarée irrecevable.