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CP18/23-0092

Ongegrond CP - Leuze-en-Hainaut Klachtencommissie
DISCIPLINAIRE - DEGRADATION OU DESTRUCTION DE BIENS

Le plaignant admet à l’audience qu’il a poussé et fait rebondir une porte. Ce qu’il conteste c’est que cette porte là soit cassée à cause de lui. Il soutient que c’est matériellement impossible que la porte de sa cellule ait pu percuter la porte de la cellule 4023.

La Commission des plaintes déduit des explications fournies à l’audience que la démonstration du plaignant ne correspond pas à la réalité.
Il ressort de ce qui est connu par la Commission qu’à l’endroit où les faits se sont déroulés, il n’ y a aucune possibilité de rebond sur un amortisseur fixé au mur.
Il s’agit en réalité de deux clenches ( grille et porte ) qui se sont heurtées lors d’un violent claquement de la grille sur la porte qui a occasionné l’endommagement litigieux.
La version du plaignant ne peut être retenue.
La détérioration de la gâchette est en outre objectivée par le document d’indemnisation des réparations de la porte endommagée.

De plus, le plaignant reconnait avoir bel et bien claqué la porte de sa cellule, ce que les images montrent également.

Les faits sont dès lors considérés comme établis.

La sanction de 9 jours d’interdiction de participer à des activités communes est par ailleurs légale, s’agissant d’une infraction de première catégorie.

Enfin, la Commission estime que la sanction est proportionnée.