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CP18/24-0045

Ongegrond CP - Leuze-en-Hainaut Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDMESURE D'ORDRE - MESURE DE COERCITION DIRECTE

L’article 119 de la loi de principes stipule ce qui suit : « en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, une coercition directe peut seulement être exercée à l'égard des détenus lorsque ces objectifs ne peuvent être atteints d'une autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet. […] ».

L’article 120 dit quant à lui que : « Lorsque plusieurs possibilités de coercition directe peuvent convenir, le choix doit se porter sur celles qui sont les moins préjudiciables.
§ 2. Tout recours à la coercition directe doit être raisonnable et en rapport avec l'objectif visé.
§ 3. Avant de recourir à la coercition directe, il convient d'en brandir d'abord la menace, sauf lorsque les circonstances ne le permettent pas ou lorsque toute menace préalable rendrait le recours à la coercition directe inopérant ».

Quant à l’usage d'entraves, la circulaire ministérielle n°1810 prévoit, en page 3 : « l’usage de menottes et d’entraves n’est permis qu’à l’égard d’une personne dont on peut raisonnablement présumer qu’elle aura recours à la violence physique grave envers elle-même ou autrui. Leur usage n’est autorisé que pour le temps strictement nécessaire […] ».

L’ensemble des éléments du dossier permettent de justifier le recours aux moyens de coercition, le plaignant ayant à plusieurs reprises menacé d’avoir recours à la violence physique envers lui-même.

Il ressort également que la situation a fait l’objet d’une évaluation fréquente par la direction, de sorte que la mesure a été limitée au temps strictement nécessaire.

Enfin, il ressort de l’examen du registre spécial que le placement sous entraves du plaignant a été consigné par écrit dans ledit registre, conformément à la circulaire ministérielle n°1810.