DISCIPLINAIRE - PRIVATION PREAU
Le plaignant a été sanctionné disciplinairement par une interdiction de préau commun d’une durée de 7 jours pour non-respect des dispositions du ROI.
Le ROI de Leuze-en-Hainaut prévoit effectivement que « le détenu a le devoir de veiller à ne pas menacer ou troubler l’ordre et la sécurité par son comportement vis-à-vis du personnel, des codétenus et des autres personnes. Le détenu doit respecter les règles du règlement d’ordre intérieur qui lui sont applicables et obéir aux ordres ou instructions du personnel portant sur le maintien de l’ordre et de la sécurité et sur l’application des règlements, sauf s’il a été autorisé à y déroger par une décision du directeur ».
Le plaignant reconnaît, tant lors de son audition disciplinaire que devant la Commission des plaintes, qu’il s’est entraîné à la boxe, bien qu’il savait que cela été interdit et bien qu’il comprenne que cette interdiction soit justifiée pour des raisons de sécurité.
Les faits et l’infraction retenue à charge du plaignant sont donc établis.
S’agissant d’une infraction de seconde catégorie, les faits sont susceptibles d’emporter une sanction disciplinaire particulière allant jusqu’à 15 jours.
En l’espèce, la sanction infligée au plaignant est donc légale.
La Commission des plaintes rappelle que la décision de la direction doit également être raisonnable, équitable et proportionnée.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que :
- Le plaignant avait déjà été sanctionné disciplinairement pour des faits similaires en avril 2024 ;
- La direction avait déjà fait preuve de clémence en accordant un sursis pour les faits d’avril 2024 ;
- Le plaignant a déclaré lors de son audition disciplinaire qu’il continuerait à s’entraîner, bien qu’il sache que cela soit interdit.
Au vu de ces éléments et compte tenu du fait que l’infraction établie permettait à la direction d’imposer jusqu’à 15 jours d’interdiction de préau commun, la Commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire n’apparait ni déraisonnable, ni inéquitable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée
Le plaignant a été sanctionné disciplinairement par une interdiction de préau commun d’une durée de 7 jours pour non-respect des dispositions du ROI.
Le ROI de Leuze-en-Hainaut prévoit effectivement que « le détenu a le devoir de veiller à ne pas menacer ou troubler l’ordre et la sécurité par son comportement vis-à-vis du personnel, des codétenus et des autres personnes. Le détenu doit respecter les règles du règlement d’ordre intérieur qui lui sont applicables et obéir aux ordres ou instructions du personnel portant sur le maintien de l’ordre et de la sécurité et sur l’application des règlements, sauf s’il a été autorisé à y déroger par une décision du directeur ».
Le plaignant reconnaît, tant lors de son audition disciplinaire que devant la Commission des plaintes, qu’il s’est entraîné à la boxe, bien qu’il savait que cela été interdit et bien qu’il comprenne que cette interdiction soit justifiée pour des raisons de sécurité.
Les faits et l’infraction retenue à charge du plaignant sont donc établis.
S’agissant d’une infraction de seconde catégorie, les faits sont susceptibles d’emporter une sanction disciplinaire particulière allant jusqu’à 15 jours.
En l’espèce, la sanction infligée au plaignant est donc légale.
La Commission des plaintes rappelle que la décision de la direction doit également être raisonnable, équitable et proportionnée.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que :
- Le plaignant avait déjà été sanctionné disciplinairement pour des faits similaires en avril 2024 ;
- La direction avait déjà fait preuve de clémence en accordant un sursis pour les faits d’avril 2024 ;
- Le plaignant a déclaré lors de son audition disciplinaire qu’il continuerait à s’entraîner, bien qu’il sache que cela soit interdit.
Au vu de ces éléments et compte tenu du fait que l’infraction établie permettait à la direction d’imposer jusqu’à 15 jours d’interdiction de préau commun, la Commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire n’apparait ni déraisonnable, ni inéquitable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée