CP18/24-0069
Gegrond
CP - Leuze-en-Hainaut
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
ROI - ORDINATEUR - REFUS
La plainte est recevable. En effet, la décision contestée est bien une décision individuelle prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité, en ce qu’en date du 05 juillet 20024, elle refuse spécifiquement au plaignant de disposer d’un objet lui appartenant en particulier.
La plainte est fondée. Le plaignant souhaite être autorisé à faire usage de son ordinateur personnel dans sa cellule. La direction affirme que le ROI de l’établissement n’autorise pas la détention d’un ordinateur personnel en cellule.
Le ROI de Leuze prévoit pourtant qu’ « il est permis aux détenus d’avoir les objets suivants dans leur espace de séjour : (…) b. un ordinateur et autres appareils électroniques apparentés ». Le ROI renvoie, en note de bas de page, à la Circulaire Ministérielle n°1811 du 25 janvier 2010.
Cette Circulaire prévoit qu’à partir du 1er février 2010 , il n’est plus possible pour une personne détenue d’acheter un ordinateur. Les détenus ont la possibilité de louer un ordinateur , sur demande et d’acheter les programmes qui leur sont nécessaires , à la condition qu’ils soient agréés .
Cette Circulaire ne prévoit pas le cas spécifique du plaignant dans la mesure où ce dernier a été extradé.
Elle ne s’applique dès lors pas en l’espèce, puisque le plaignant a acquis son ordinateur en Espagne où il pouvait l’utiliser depuis la prison dans laquelle il était alors incarcéré , qu’il a ramené avec lui lors de son arrivée à Leuze.
De surcroit, une Circulaire Ministérielle présente une valeur hiérarchique inférieure à celle de la loi et des normes internationales. Une circulaire ministérielle ne peut, en outre, ajouter à la législation des règles nouvelles . Elle ne peut pas non plus apporter plus de limites aux droits des personnes détenues que la loi elle-même .
La Commission des plaintes renvoie à la loi de principes qui , en son article 45.
Le ROI de Leuze prévoit quant à lui que « si le détenu souhaite avoir d’autres objets que ceux autorisés en application du point 3, (…) il peut introduire une demande auprès du directeur. Le directeur peut autoriser la possession des objets demandés dans l’espace de séjour (…) pour autant que cela ne soit pas incompatible avec l’ordre et la sécurité » (la Commission des plaintes souligne).
En l’espèce, il ressort du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes que le refus de la direction n’est nullement fondé sur un quelconque problème de sécurité.
Le plaignant affirme d’ailleurs à cet égard , sans être contredit :
- qu’il utilisait déjà cet ordinateur depuis une prison espagnole, là où il l’a d’ailleurs acheté ;
- que le service informatique de la prison de Leuze a estimé que son ordinateur présentait toutes les garanties requises. À l’audience, le plaignant s’est en outre engagé à donner libre accès à son ordinateur à l’équipe du service informatique, afin qu’un contrôle soit effectué et ce, autant de fois que nécessaire.
La direction n’invoque aucune base légale à son refus et indique au plaignant qu’ « un PC de la prison [lui] sera proposé en location comme le prévoit la réglementation », sans préciser davantage de quelle réglementation il s’agit.
Le plaignant a expliqué à l’audience qu’il avait notamment besoin de son ordinateur pour préparer utilement sa défense dans le cadre d’un procès pénal qui débutera en décembre 2024. Il a expliqué que les machines mises à sa disposition par la prison ne permettaient pas la lecture de toutes les pièces qu’il devait consulter.
En outre, il désire également utiliser un programme de comptabilité se trouvant sur son ordinateur, afin de continuer à gérer sa société. Enfin, son ordinateur lui permet de continuer à s’instruire.
Force est de constater que la manière de faire proposée par la direction (louer un ordinateur de la prison) impose d’importants frais supplémentaires au détenu qui se dit indigent. En outre, le refus de la direction constitue une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux du plaignant, en particulier son droit au procès équitable , au travail et à l’instruction .
Partant, la Commission des plaintes estime que le refus de la direction apparaît, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme déraisonnable et inéquitable.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision du 05 juillet 2024 de la direction est annulée. Il y a lieu d’autoriser le plaignant à disposer de son ordinateur personnel ( et de tous ses accessoires) en cellule.
La plainte est recevable. En effet, la décision contestée est bien une décision individuelle prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité, en ce qu’en date du 05 juillet 20024, elle refuse spécifiquement au plaignant de disposer d’un objet lui appartenant en particulier.
La plainte est fondée. Le plaignant souhaite être autorisé à faire usage de son ordinateur personnel dans sa cellule. La direction affirme que le ROI de l’établissement n’autorise pas la détention d’un ordinateur personnel en cellule.
Le ROI de Leuze prévoit pourtant qu’ « il est permis aux détenus d’avoir les objets suivants dans leur espace de séjour : (…) b. un ordinateur et autres appareils électroniques apparentés ». Le ROI renvoie, en note de bas de page, à la Circulaire Ministérielle n°1811 du 25 janvier 2010.
Cette Circulaire prévoit qu’à partir du 1er février 2010 , il n’est plus possible pour une personne détenue d’acheter un ordinateur. Les détenus ont la possibilité de louer un ordinateur , sur demande et d’acheter les programmes qui leur sont nécessaires , à la condition qu’ils soient agréés .
Cette Circulaire ne prévoit pas le cas spécifique du plaignant dans la mesure où ce dernier a été extradé.
Elle ne s’applique dès lors pas en l’espèce, puisque le plaignant a acquis son ordinateur en Espagne où il pouvait l’utiliser depuis la prison dans laquelle il était alors incarcéré , qu’il a ramené avec lui lors de son arrivée à Leuze.
De surcroit, une Circulaire Ministérielle présente une valeur hiérarchique inférieure à celle de la loi et des normes internationales. Une circulaire ministérielle ne peut, en outre, ajouter à la législation des règles nouvelles . Elle ne peut pas non plus apporter plus de limites aux droits des personnes détenues que la loi elle-même .
La Commission des plaintes renvoie à la loi de principes qui , en son article 45.
Le ROI de Leuze prévoit quant à lui que « si le détenu souhaite avoir d’autres objets que ceux autorisés en application du point 3, (…) il peut introduire une demande auprès du directeur. Le directeur peut autoriser la possession des objets demandés dans l’espace de séjour (…) pour autant que cela ne soit pas incompatible avec l’ordre et la sécurité » (la Commission des plaintes souligne).
En l’espèce, il ressort du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes que le refus de la direction n’est nullement fondé sur un quelconque problème de sécurité.
Le plaignant affirme d’ailleurs à cet égard , sans être contredit :
- qu’il utilisait déjà cet ordinateur depuis une prison espagnole, là où il l’a d’ailleurs acheté ;
- que le service informatique de la prison de Leuze a estimé que son ordinateur présentait toutes les garanties requises. À l’audience, le plaignant s’est en outre engagé à donner libre accès à son ordinateur à l’équipe du service informatique, afin qu’un contrôle soit effectué et ce, autant de fois que nécessaire.
La direction n’invoque aucune base légale à son refus et indique au plaignant qu’ « un PC de la prison [lui] sera proposé en location comme le prévoit la réglementation », sans préciser davantage de quelle réglementation il s’agit.
Le plaignant a expliqué à l’audience qu’il avait notamment besoin de son ordinateur pour préparer utilement sa défense dans le cadre d’un procès pénal qui débutera en décembre 2024. Il a expliqué que les machines mises à sa disposition par la prison ne permettaient pas la lecture de toutes les pièces qu’il devait consulter.
En outre, il désire également utiliser un programme de comptabilité se trouvant sur son ordinateur, afin de continuer à gérer sa société. Enfin, son ordinateur lui permet de continuer à s’instruire.
Force est de constater que la manière de faire proposée par la direction (louer un ordinateur de la prison) impose d’importants frais supplémentaires au détenu qui se dit indigent. En outre, le refus de la direction constitue une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux du plaignant, en particulier son droit au procès équitable , au travail et à l’instruction .
Partant, la Commission des plaintes estime que le refus de la direction apparaît, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme déraisonnable et inéquitable.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision du 05 juillet 2024 de la direction est annulée. Il y a lieu d’autoriser le plaignant à disposer de son ordinateur personnel ( et de tous ses accessoires) en cellule.