DISCIPLINAIRE - DROGUE - MATERIALITE
Le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’IES, pour « la possession ou le trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi », après qu’un sachet contenant 18 grammes de substance illicite ait été trouvé lors d’une fouille de son espace de séjour.
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .
En l’espèce, le plaignant affirme qu’il est arrivé à la prison de Leuze à 13H00.
Il a été placé en cellule à 13h15 et déclare qu’il a immédiatement informé l’agente pénitentiaire présente qu’une forte odeur de cannabis émanait de la cellule et que l’état des lieux d’entrée n’avait pas encore été réalisé. Il déclare en outre avoir attiré l’attention de cette agente quant à la présence d’objets se trouvant encore dans la cellule. La direction a répondu à l’issue de l’audience, qu’elle « ne disposait d’aucune information de cet ordre ».
Quelques minutes après, des agents ont procédé à la fouille de la cellule et ont retrouvé la substance illicite.
La Commission des plaintes estime que la direction disposait d’un faisceau de présomptions suffisant pour imputer l’infraction au plaignant.
En effet, la direction a considéré que la version du plaignant n’était pas plausible car :
- La cellule était inoccupée avant l’arrivée du plaignant.
- Il n’est pas possible qu’il restait encore des affaires.
- La fouille a été motivée par une forte d’odeur de cannabis émanant de la cellule
- Le plaignant vient d’Haren et il a été constaté que plusieurs détenus venant d’Haren arrivaient avec des objets prohibés
- Le plaignant a reconnu avoir pris du tabac dans la boite dans laquelle la substance a été retrouvée.
La sanction prononcée à l’encontre du plaignant, à savoir 10 jours d’IES, est légale, puisqu’elle ne dépasse pas la durée maximum prévue par la loi de principes en cas d’infraction de première catégorie.
Elle est en outre proportionnée, tant par sa nature que par sa durée.
Le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’IES, pour « la possession ou le trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi », après qu’un sachet contenant 18 grammes de substance illicite ait été trouvé lors d’une fouille de son espace de séjour.
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .
En l’espèce, le plaignant affirme qu’il est arrivé à la prison de Leuze à 13H00.
Il a été placé en cellule à 13h15 et déclare qu’il a immédiatement informé l’agente pénitentiaire présente qu’une forte odeur de cannabis émanait de la cellule et que l’état des lieux d’entrée n’avait pas encore été réalisé. Il déclare en outre avoir attiré l’attention de cette agente quant à la présence d’objets se trouvant encore dans la cellule. La direction a répondu à l’issue de l’audience, qu’elle « ne disposait d’aucune information de cet ordre ».
Quelques minutes après, des agents ont procédé à la fouille de la cellule et ont retrouvé la substance illicite.
La Commission des plaintes estime que la direction disposait d’un faisceau de présomptions suffisant pour imputer l’infraction au plaignant.
En effet, la direction a considéré que la version du plaignant n’était pas plausible car :
- La cellule était inoccupée avant l’arrivée du plaignant.
- Il n’est pas possible qu’il restait encore des affaires.
- La fouille a été motivée par une forte d’odeur de cannabis émanant de la cellule
- Le plaignant vient d’Haren et il a été constaté que plusieurs détenus venant d’Haren arrivaient avec des objets prohibés
- Le plaignant a reconnu avoir pris du tabac dans la boite dans laquelle la substance a été retrouvée.
La sanction prononcée à l’encontre du plaignant, à savoir 10 jours d’IES, est légale, puisqu’elle ne dépasse pas la durée maximum prévue par la loi de principes en cas d’infraction de première catégorie.
Elle est en outre proportionnée, tant par sa nature que par sa durée.