MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - PROPORTIONNALITE
Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes.
Une telle mesure d’ordre doit :
- Se fonder sur des faits avérés ;
- Être valablement motivée ;
- Être proportionnée par sa nature et sa durée.
En l’espèce, la décision contestée se base sur :
- L’hygiène corporelle du plaignant : il ressort des éléments du dossier que la mesure prise à l’encontre du plaignant apparaît disproportionnée.
À l’audience, le plaignant a en outre déclaré qu’il lui était impossible de se réinscrire pour l’obtention d’un emploi, avant qu’un délai de 3 mois ne se soit écoulé.
Or, la note de la DGEPI du 18 juin 2015 sur les liens entre travail, discipline et mesure d’ordre ne prévoit pas de telles conséquences en cas de retrait d’emploi. Cette note précise par ailleurs que « les règlements de travail qui sont d’application ne peuvent pas déroger » à ce qui est prévu dans ladite note.
Celle-ci prévoit que, dans le cas où le détenu ne convient plus pour le poste de travail, il peut alors avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente.
La note prévoit que dans ce cas, une mesure d’ordre de retrait de travail écrite et motivée sera remise au plaignant, ce qui a été fait par la direction en l’espèce, mais ne prévoit pas que le plaignant devra attendre trois mois avant de pouvoir introduire une nouvelle demande.
En l’absence de la direction, la Commission des plaintes n’est pas en mesure de connaitre de la base légale de pareille limitation.
- L’exécution incomplète des tâches quotidiennes de nettoyage qui sont demandées au plaignant : une seule remarque quant à la qualité du travail fourni ne peut raisonnablement justifier une décision d’inadéquation avec le poste de travail.
Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes.
Une telle mesure d’ordre doit :
- Se fonder sur des faits avérés ;
- Être valablement motivée ;
- Être proportionnée par sa nature et sa durée.
En l’espèce, la décision contestée se base sur :
- L’hygiène corporelle du plaignant : il ressort des éléments du dossier que la mesure prise à l’encontre du plaignant apparaît disproportionnée.
À l’audience, le plaignant a en outre déclaré qu’il lui était impossible de se réinscrire pour l’obtention d’un emploi, avant qu’un délai de 3 mois ne se soit écoulé.
Or, la note de la DGEPI du 18 juin 2015 sur les liens entre travail, discipline et mesure d’ordre ne prévoit pas de telles conséquences en cas de retrait d’emploi. Cette note précise par ailleurs que « les règlements de travail qui sont d’application ne peuvent pas déroger » à ce qui est prévu dans ladite note.
Celle-ci prévoit que, dans le cas où le détenu ne convient plus pour le poste de travail, il peut alors avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente.
La note prévoit que dans ce cas, une mesure d’ordre de retrait de travail écrite et motivée sera remise au plaignant, ce qui a été fait par la direction en l’espèce, mais ne prévoit pas que le plaignant devra attendre trois mois avant de pouvoir introduire une nouvelle demande.
En l’absence de la direction, la Commission des plaintes n’est pas en mesure de connaitre de la base légale de pareille limitation.
- L’exécution incomplète des tâches quotidiennes de nettoyage qui sont demandées au plaignant : une seule remarque quant à la qualité du travail fourni ne peut raisonnablement justifier une décision d’inadéquation avec le poste de travail.