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CP18/24-0129

Gegrond CP - Leuze-en-Hainaut Klachtencommissie Voorlopige maatregel Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - CELLULE DE PUNITION - FOUILLE A CORPS - MOTIVATION - EXECUTION

Sur la mesure provisoire : la mesure provisoire contenue au dossier indique que le plaignant est exclu des activités individuelles et collectives, sans en préciser lesquelles.
Il ressort pourtant des éléments du dossier que le plaignant a été placé en cellule nue.
Or, une mesure provisoire, qui pour rappel ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate, ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
La loi distingue clairement les 2 types de cellules et ne prévoit en aucun cas le recours au cachot dans de telles situations.

En outre, la mesure provisoire a été prise en raison d’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
En l'espèce, la direction ne démontre ni le risque d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, ni en quoi le placement en cellule de sécurité aurait été la manière la plus adaptée de remédier à un éventuel risque, ni pourquoi une consignation en cellule n’aurait pas été suffisante.

Enfin, le plaignant se plaint de la manière dont la mesure provisoire a été exécutée et décrit une « intervention très musclée ». Il affirme que l’équipe d’intervention était composée d’une dizaine d’agents équipés de casques et de boucliers. Le plaignant a été très étonné de voir arriver cette équipe d’intervention, alors que ses affaires étaient prêtes depuis plusieurs jours et qu’il avait à plusieurs reprises marqué son accord pour aller au cachot.
L’équipe d’intervention lui a notamment demandé de se mettre au sol et l’a menotté pour l’amener au cachot.

À cet égard, la Commission des plaintes rappelle que la circulaire ministérielle n°1810 relative aux moyens de coercition et à l’équipement d’intervention précise que :
- l’usage de menottes et d’entraves n’est permis qu’à l’égard d’une personne dont on peut raisonnablement présumer qu’elle aurait recours à la violence physique grave envers elle-même ou autrui, pour le temps strictement nécessaire et uniquement sur décision du directeur.
- La matraque, le bouclier, les vêtements de protection et le casque ne peuvent être utilisés que dans le cadre d’un usage défensif du personnel lors d’interventions à l’égard de personnes présentant un risque réel d’agression physique.

La Commission des plaintes ne comprend pas en quoi une intervention telle que décrite par le plaignant était nécessaire en l’espèce. La direction ne justifie à aucun moment la nécessité de recourir aux menottes. Le recours aux moyens de coercition n’est dès lors aucunement justifié.

Sur la fouille à corps : la loi de principes ne permet une fouille au corps qu’en présence d’indices individualisés, et exige une décision motivée individuelle. Une motivation générale, sans référence aux gestes concrets de la personne concernée, ou aux informations précises reçues par l’autorité, n’offre pas de garanties procédurales suffisantes et ne correspond pas à l’exigence légale de motivation.
En l'espèce, la menace de rébellion évoquée dans la motivation de la fouille au corps ne ressort d’aucun élément du dossier soumis à la Commission des plaintes.
Le fait que le plaignant ait prétendument refusé de quitter sa cellule le temps des travaux de remise en peinture ne permet pas non plus de comprendre en quoi une fouille au corps était nécessaire dans l'intérêt du maintien de l'ordre ou de la sécurité, d’autant plus que ce refus n’est pas établi en l’espèce.
Ainsi, la motivation de la fouille au corps ne se fonde pas sur des indices individualisés pertinents.
En outre, la décision n’explique pas en quoi une fouille de vêtement n’était pas suffisante et se contente de reprendre une motivation générale et stéréotypée.

En outre, le plaignant déclare qu’il a dû se déshabiller une première fois en cellule, en présence de son codétenu. Une fois rhabillé, il a été menotté et emmené au cachot, où il a subi une seconde fouille au corps. Il a été déshabillé de force par les agents et lié avec ses vêtements.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la fouille ne s’est pas déroulée conformément à la procédure et aux recommandations applicables.
Enfin, la Commission des plaintes rappelle que la circulaire ministérielle n°1810 n’invoque, à aucun moment, le fait de mettre, de force, le détenu à nu.