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CP18/24-0130

Gegrond Tegemoetkoming CP - Leuze-en-Hainaut Klachtencommissie Voorlopige maatregel Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - CELLULE DE PUNITION - FOUILLE A CORPS - MOTIVATION - EXECUTION

Sur la mesure provisoire : la mesure provisoire contenue au dossier indique que le plaignant est exclu des activités individuelles et collectives, sans en préciser lesquelles.
Il ressort pourtant des éléments du dossier que le plaignant a été placé en cellule nue.
Or, une mesure provisoire, qui pour rappel ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate, ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
La loi distingue clairement les 2 types de cellules et ne prévoit en aucun cas le recours au cachot dans de telles situations.

En outre, la mesure provisoire a été prise en raison d’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
En l'espèce, la direction ne démontre ni le risque d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, ni en quoi le placement en cellule de sécurité aurait été la manière la plus adaptée de remédier à un éventuel risque, ni pourquoi une consignation en cellule n’aurait pas été suffisante.

Enfin, le plaignant se plaint de la manière dont la mesure provisoire a été exécutée et se dit très choqué par le déroulement l’intervention qu’il a subie.
Il affirme que l’équipe d’intervention était composée d’une dizaine d’agents équipés de casques et de boucliers. Le plaignant a été très étonné de voir arriver cette équipe d’intervention, alors que ses affaires étaient prêtes depuis plusieurs jours et qu’il avait à plusieurs reprises marqué son accord pour aller au cachot.
L’équipe d’intervention lui a notamment demandé de se mettre nu lorsque les agents sont arrivés et de se mettre à genou. Le plaignant a ensuite été menotté pour être emmené au cachot.

À cet égard, la Commission des plaintes rappelle que la circulaire ministérielle n°1810 relative aux moyens de coercition et à l’équipement d’intervention précise que :
- l’usage de menottes et d’entraves n’est permis qu’à l’égard d’une personne dont on peut raisonnablement présumer qu’elle aurait recours à la violence physique grave envers elle-même ou autrui, pour le temps strictement nécessaire et uniquement sur décision du directeur.
- La matraque, le bouclier, les vêtements de protection et le casque ne peuvent être utilisés que dans le cadre d’un usage défensif du personnel lors d’interventions à l’égard de personnes présentant un risque réel d’agression physique.

La Commission des plaintes ne comprend pas en quoi une intervention telle que décrite par le plaignant était nécessaire en l’espèce. La direction ne justifie à aucun moment la nécessité de recourir aux menottes. Le recours aux moyens de coercition n’est dès lors aucunement justifié.

Le plaignant affirme également que durant toute la durée de la mesure provisoire :
- il n’ a pu se doucher ni fumer de cigarettes.
- il n’y avait pas de lumière dans la cellule dans laquelle il se trouvait. À cet égard, la direction affirme dans son complément de défense qu’il est inexact que le plaignant n’a pas
bénéficié d’une lumière en cellule d’isolement. Elle ne fournit toutefois aucune pièce à l’appui de ces affirmations.

Les autres allégations du plaignant ne sont pas contredites par la direction, cette dernière n’ayant pas comparu à l’audience. La Commission des plaintes estime dès lors que ces modalités paraissent disproportionnées au regard de l’objectif sécuritaire inhérent à une mesure provisoire et dénuées de base légale dans le cas d’espèce.

Sur la fouille à corps : la loi de principes ne permet une fouille au corps qu’en présence d’indices individualisés, et exige une décision motivée individuelle. Une motivation générale, sans référence aux gestes concrets de la personne concernée, ou aux informations précises reçues par l’autorité, n’offre pas de garanties procédurales suffisantes et ne correspond pas à l’exigence légale de motivation.
En l'espèce, la motivation de la décision de fouille fait référence au comportement allégué du codétenu du plaignant, ce qui, par définition, ne constitue pas un indice individualisé.
Le fait que le plaignant ait prétendument refusé de quitter sa cellule le temps des travaux de remise en peinture ne permet pas non plus de comprendre en quoi une fouille au corps était nécessaire dans l'intérêt du maintien de l'ordre ou de la sécurité, d’autant plus que ce refus n’est pas établi en l’espèce.
Ainsi, la motivation de la fouille au corps ne se fonde pas sur des indices individualisés pertinents.
En outre, la décision n’explique pas en quoi une fouille de vêtement n’était pas suffisante et se contente de reprendre une motivation générale et stéréotypée.

En outre, le plaignant déclare que les agents lui ont demandé d’abaisser son caleçon lorsqu’ils sont arrivés dans sa cellule. Il a donc dû se déshabiller une première fois en présence de son codétenu. Il a ensuite été mis à nu au cachot, les agents l’ayant déshabillé de force en arrachant ses vêtements. Il affirme ne pas avoir reçu d’essuie et avoir été attaché au niveau des mains et des pieds.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la fouille ne s’est pas déroulée conformément à la procédure et aux recommandations applicables.

Enfin, la Commission des plaintes rappelle que la circulaire ministérielle n°1810 n’invoque, à aucun moment, le fait de mettre, de force, le détenu à nu.