MISE AU TRAVAIL - TRAVAIL DISPONIBLE
L’article 81 de la loi de principes prévoit que « le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison ».
Aussi, l’article 84, §1er dispose que c’est le directeur qui a la charge d’attribuer le travail disponible aux détenus qui en ont fait la demande.
En l’espèce, la direction explique que la charge de travail dépend d’une période à l’autre. La direction a, également, indiqué que le plaignant était bien inscrit en tant que travailleur à l’atelier 2 et que sa demande de travailler davantage a été relayée aux services compétents.
La Commission des plaintes souligne qu’il ne peut être fait grief à la direction de ne pas pouvoir garantir une charge de travail constante. Par conséquent, le nombre de travailleurs appelés peut fluctuer en fonction de la demande, et le travailleur n'est pas systématiquement sollicité à chaque fois.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
L’article 81 de la loi de principes prévoit que « le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison ».
Aussi, l’article 84, §1er dispose que c’est le directeur qui a la charge d’attribuer le travail disponible aux détenus qui en ont fait la demande.
En l’espèce, la direction explique que la charge de travail dépend d’une période à l’autre. La direction a, également, indiqué que le plaignant était bien inscrit en tant que travailleur à l’atelier 2 et que sa demande de travailler davantage a été relayée aux services compétents.
La Commission des plaintes souligne qu’il ne peut être fait grief à la direction de ne pas pouvoir garantir une charge de travail constante. Par conséquent, le nombre de travailleurs appelés peut fluctuer en fonction de la demande, et le travailleur n'est pas systématiquement sollicité à chaque fois.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.