CP18/25-0036
Onontvankelijk
CP - Leuze-en-Hainaut
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
FOUILLE DE CELLULE - EXECUTION
1. En ce qui concerne les décisions de fouille de cellule: Le plaignant affirme dans sa plainte avoir subi 3 fouilles de cellule, en l’espace de 10 jours. La direction indique dans sa défense que ces fouilles ont été effectuées le 20 février, le 17 mars, le 9 avril et le 3 mai, en vertu du plan de fouille de la prison.
La Commission des plaintes rappelle qu’elle est compétente lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
A cet égard, l’article 109 de la loi de principes prévoit que : « dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par les membres du personnel de surveillance, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison ».
Une fouille de l’espace de séjour doit être considérée comme étant une décision prise au nom de la direction. En effet, tout autre raisonnement reviendrait à priver la Commission des plaintes de pouvoir se saisir des plaintes concernant les fouilles de cellule et d’en contrôler la légalité et la bonne exécution, alors qu’il s’agit d’une mesure encadrée par la loi de principes (article 109 précité) qui prévoit que le personnel de la prison procède aux fouilles de cellule « conformément aux directives
du chef d’établissement ». Il en résulte qu’une décision de fouille de cellule est bien une décision prise par/ au nom de la direction.
La plainte, en ce qu’elle porte sur le nombre de fouilles de cellule effectuées, est recevable.
Fondement:
Le plaignant affirme dans un premier temps avoir subi 3 fouilles de cellule en 10 jours. Dans un complément de plainte du 15 mai, il affirme avoir subi 4 fouilles de cellule en 10 jours. Les dates mentionnées par le plaignant ne coïncident pas avec les dates fournies par la direction à l’appui de sa défense. Les fouilles de cellule du plaignant ont été, selon la direction, effectuées le 20 février, le 17 mars, le 9 avril et le 3 mai, et ce en vertu du plan de fouille de la prison. Le laps de temps endéans lequel ces quatre fouilles ont été effectuées n’apparait pas disproportionné. Le plaignant n’apporte pas de preuve que les fouilles de sa cellule ont été faites aux dates qu’il mentionne. Il ne démontre donc pas le caractère abusif de ces fouilles. Pour ces raisons, la plainte est manifestement non fondée.
2. En ce qui concerne l’exécution des fouilles de cellule
Pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu ou sur une omission ou un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable .
La partie de la plainte qui porte sur les dégâts occasionnés par les agents durant les fouilles de cellule ne relève pas de la compétence de la Commission. En effet, le Conseil d’Etat a récemment considéré que les plaintes relatives à l’exécution des fouilles de cellule ne relevaient pas de la compétence des commissions des plaintes ; celles-ci ne pouvant être saisies que de plaintes portant sur « les décisions prises par le directeur ou au nom de celui-ci ou les omissions ou les refus de prise de décisions. L’exécution de telles décisions peut être contestée devant le juge judiciaire ».
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable pour ce qui concerne l’exécution des fouilles de la cellule du plaignant. La Commission ne peut se prononcer sur son contenu.
1. En ce qui concerne les décisions de fouille de cellule: Le plaignant affirme dans sa plainte avoir subi 3 fouilles de cellule, en l’espace de 10 jours. La direction indique dans sa défense que ces fouilles ont été effectuées le 20 février, le 17 mars, le 9 avril et le 3 mai, en vertu du plan de fouille de la prison.
La Commission des plaintes rappelle qu’elle est compétente lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
A cet égard, l’article 109 de la loi de principes prévoit que : « dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par les membres du personnel de surveillance, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison ».
Une fouille de l’espace de séjour doit être considérée comme étant une décision prise au nom de la direction. En effet, tout autre raisonnement reviendrait à priver la Commission des plaintes de pouvoir se saisir des plaintes concernant les fouilles de cellule et d’en contrôler la légalité et la bonne exécution, alors qu’il s’agit d’une mesure encadrée par la loi de principes (article 109 précité) qui prévoit que le personnel de la prison procède aux fouilles de cellule « conformément aux directives
du chef d’établissement ». Il en résulte qu’une décision de fouille de cellule est bien une décision prise par/ au nom de la direction.
La plainte, en ce qu’elle porte sur le nombre de fouilles de cellule effectuées, est recevable.
Fondement:
Le plaignant affirme dans un premier temps avoir subi 3 fouilles de cellule en 10 jours. Dans un complément de plainte du 15 mai, il affirme avoir subi 4 fouilles de cellule en 10 jours. Les dates mentionnées par le plaignant ne coïncident pas avec les dates fournies par la direction à l’appui de sa défense. Les fouilles de cellule du plaignant ont été, selon la direction, effectuées le 20 février, le 17 mars, le 9 avril et le 3 mai, et ce en vertu du plan de fouille de la prison. Le laps de temps endéans lequel ces quatre fouilles ont été effectuées n’apparait pas disproportionné. Le plaignant n’apporte pas de preuve que les fouilles de sa cellule ont été faites aux dates qu’il mentionne. Il ne démontre donc pas le caractère abusif de ces fouilles. Pour ces raisons, la plainte est manifestement non fondée.
2. En ce qui concerne l’exécution des fouilles de cellule
Pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu ou sur une omission ou un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable .
La partie de la plainte qui porte sur les dégâts occasionnés par les agents durant les fouilles de cellule ne relève pas de la compétence de la Commission. En effet, le Conseil d’Etat a récemment considéré que les plaintes relatives à l’exécution des fouilles de cellule ne relevaient pas de la compétence des commissions des plaintes ; celles-ci ne pouvant être saisies que de plaintes portant sur « les décisions prises par le directeur ou au nom de celui-ci ou les omissions ou les refus de prise de décisions. L’exécution de telles décisions peut être contestée devant le juge judiciaire ».
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable pour ce qui concerne l’exécution des fouilles de la cellule du plaignant. La Commission ne peut se prononcer sur son contenu.