CP18/25-0062
Gegrond
Onontvankelijk
CP - Leuze-en-Hainaut
Klachtencommissie
Tucht
Ordemaatregel
DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - EMPLOI - CELLULE
En ce qu’elle concerne la sanction disciplinaire, la plainte est irrecevable. L’article 150, §2 de la loi de principes dispose : « La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte ». En l’espèce, le plaignant n’invoque aucun motif de plainte pour ce qui est de la sanction disciplinaire.
En ce qu’elle concerne la perte de l’emploi, la plainte est irrecevable. L’article 148 de la loi de principes dispose : « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci ». Une personne détenue ne peut contester une décision qui n’existe pas au moment de l’introduction de sa plainte.
Concernant la mutation de cellule : il apparait que le plaignant n’a reçu aucune décision écrite. Dans sa plainte, il estime avoir été doublement sanctionné. La direction mentionne dans sa défense écrite que la mutation a eu lieu « en vertu de la classification interne, en cas de sanction disciplinaire de plus de 14 jours d’IES ». La Commission d’appel a affirmé à de nombreuses reprises que « l’article 140 de la loi de principes prévoit que l’isolement en cellule s’effectue dans l’espace de séjour attribué au détenu. Et si la loi ne précise pas expressis verbis que la cellule doit être celle qu’occupait le détenu avant la sanction disciplinaire, c’est néanmoins ce qui s’en déduit irréfutablement. Déplacer le détenu de cellule le temps de l’IES et le maintenir dans la nouvelle cellule à l’issue de la sanction pour une durée indéterminée reviendrait à créer une sanction disciplinaire supplémentaire à l’IES que la loi de principes ne prévoit pas ».
En ce qu’elle concerne la sanction disciplinaire, la plainte est irrecevable. L’article 150, §2 de la loi de principes dispose : « La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte ». En l’espèce, le plaignant n’invoque aucun motif de plainte pour ce qui est de la sanction disciplinaire.
En ce qu’elle concerne la perte de l’emploi, la plainte est irrecevable. L’article 148 de la loi de principes dispose : « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci ». Une personne détenue ne peut contester une décision qui n’existe pas au moment de l’introduction de sa plainte.
Concernant la mutation de cellule : il apparait que le plaignant n’a reçu aucune décision écrite. Dans sa plainte, il estime avoir été doublement sanctionné. La direction mentionne dans sa défense écrite que la mutation a eu lieu « en vertu de la classification interne, en cas de sanction disciplinaire de plus de 14 jours d’IES ». La Commission d’appel a affirmé à de nombreuses reprises que « l’article 140 de la loi de principes prévoit que l’isolement en cellule s’effectue dans l’espace de séjour attribué au détenu. Et si la loi ne précise pas expressis verbis que la cellule doit être celle qu’occupait le détenu avant la sanction disciplinaire, c’est néanmoins ce qui s’en déduit irréfutablement. Déplacer le détenu de cellule le temps de l’IES et le maintenir dans la nouvelle cellule à l’issue de la sanction pour une durée indéterminée reviendrait à créer une sanction disciplinaire supplémentaire à l’IES que la loi de principes ne prévoit pas ».