CP18/25-0094
Ongegrond
CP - Leuze-en-Hainaut
Klachtencommissie
Bijzondere veiligheidsmaatregel
MSP - DROITS DE LA DEFENSE - MESURE D'ORDRE - TELEPHONE
Sur la MSP : le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu. La mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède (art.110 LP).
En l’espèce, la direction fonde notamment sa décision sur la base d’informations communiquées dans une note confidentielle.
Le Président de la commission des plaintes a procédé à la consultation du registre établi en vertu de l’article 8 précité.
Il considère que les informations contenues dans ce registre constituent des indices sérieux de menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement. La Commission dans son intégralité le rejoint dans cette appréciation.
Les mesures prises apparaissent pertinentes et proportionnées au regard du risque à prévenir.
Il convient de rappeler qu’il est recouru à l’exception de motivation prévue à l’article 8 de la loi de principes lorsque la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation de la décision. La loi de principes prévoit de la sorte une exception au principe du contradictoire.
Aucune violation des droits de la défense ne peut dès lors être reprochée à la direction.
Sur la mesure d'ordre restreignant les communications téléphoniques du plaignant : le plaignant a pu, dès son arrivée, contacter son conseil sur sa ligne fixe.
Quant au screening effectué concernant le numéro de GSM de l’avocat, la direction a fourni des explications claires et précises à ce sujet. Elle a également reconnu qu’il y avait eu par la suite un problème technique avec prison cloud, auquel elle avait tenté de pallier le plus rapidement possible.
!! Ce dossier a été joint au dossier CP18/25-0080
Sur la MSP : le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu. La mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède (art.110 LP).
En l’espèce, la direction fonde notamment sa décision sur la base d’informations communiquées dans une note confidentielle.
Le Président de la commission des plaintes a procédé à la consultation du registre établi en vertu de l’article 8 précité.
Il considère que les informations contenues dans ce registre constituent des indices sérieux de menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement. La Commission dans son intégralité le rejoint dans cette appréciation.
Les mesures prises apparaissent pertinentes et proportionnées au regard du risque à prévenir.
Il convient de rappeler qu’il est recouru à l’exception de motivation prévue à l’article 8 de la loi de principes lorsque la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation de la décision. La loi de principes prévoit de la sorte une exception au principe du contradictoire.
Aucune violation des droits de la défense ne peut dès lors être reprochée à la direction.
Sur la mesure d'ordre restreignant les communications téléphoniques du plaignant : le plaignant a pu, dès son arrivée, contacter son conseil sur sa ligne fixe.
Quant au screening effectué concernant le numéro de GSM de l’avocat, la direction a fourni des explications claires et précises à ce sujet. Elle a également reconnu qu’il y avait eu par la suite un problème technique avec prison cloud, auquel elle avait tenté de pallier le plus rapidement possible.
!! Ce dossier a été joint au dossier CP18/25-0080