CP18/25-0113
Gegrond
CP - Leuze-en-Hainaut
Klachtencommissie
Fouille op het lichaam
FOUILLE A CORPS - MOTIVATION A POSTERIORI
L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
Ainsi, pour répondre aux exigences légales, une décision de fouille au corps doit :
- être dûment motivée ;
- être basée sur l’existence d’indices individualisés ;
- démontrer en quoi une fouille des vêtements n’est pas suffisante dans la situation donnée .
La Note DG EPI du 10/09/2018 sur l’Interprétation de la notion d’« indice individualisé » est utilement venue préciser ce qui consiste ou pas en un indice individualisé au regard de la loi. Il peut s’agir :
• D’un comportement spécifique observé (par exemple durant la visite ou au préau, les agents ont vu la personne mettre quelque chose dans sa poche, ou ramasser un paquet au sol) ;
• D’antécédents de même nature dans les 3 derniers mois (par ex. la personne a fait entrer des substances interdites lors de ses 2 derniers retours de congé ou lors de ses 3 dernières visites) ;
• D’informations crédibles provenant de la personne concernée, ou d’autres personnes (codétenus, visiteurs, ..) ou encore de l’extérieur (par ex. informations reçues d’un service de police). Exemples : des informations de codétenus selon lesquelles le détenu X tentera de faire entrer de la drogue après un congé pénitentiaire ; un détenu qui part en permission de sortie et qui indique qu’il subit la pression de codétenus afin de ramener de la drogue ; un détenu qui a été condamné pour trafic de drogue et à l’égard duquel il existe plusieurs éléments qui laissent à penser que l’intéressé organise également un trafic dans la prison et utilise pour ce faire les contacts avec l’extérieur...
En l’espèce, le plaignant a fait l’objet d’une fouille au corps motivée de la façon suivante : « Mr P séjourne sur le C2 où une problématique de trafic de stupéfiants sévis.
En raison de suspicions internes, il convient de procéder à une fouille à corps dès lors que le passage au PDM n’est pas suffisant pour écarter le risque ».
La motivation de cette fouille au corps ne repose pas sur des indices individualisés tels que requis par l’article 108, §2 de la loi de principes. En effet, elle ne fait pas référence à un comportement concret du plaignant, ni même de ses antécédents. La motivation fait état d’un contexte général de trafic au sein de la section C2, mais ne précise pas les éléments permettant d’établir un lien particulier entre ce risque général et la situation personnelle du plaignant.
La Commission constate que la direction ne développe sa motivation qu'a posteriori, dans le dossier transmis à la Commission, en invoquant plusieurs éléments qui ne figurent pas dans la décision litigieuse. Or, une telle motivation a posteriori ne peut être prise en considération . En effet, la légalité de la décision doit être appréciée au regard de la motivation qu'elle contient au moment où elle est adoptée. Il convient de rappeler que, dans le cadre de l'obligation de motivation formelle qui incombe à la direction, il y a lieu d'avoir égard aux indices repris dans la décision contestée, et non aux précisions apportées ultérieurement dans le cadre de la défense de la direction .
La Commission relève toutefois que, s'ils avaient été repris dans la décision initiale, ces éléments auraient été susceptibles de contribuer à justifier la fouille.
Dès lors que les exigences de motivation prévues par l'article 108, § 2, de la loi de principes n'ont pas été respectées, il y a lieu d'annuler la décision contestée.
Par ces motifs, la plainte est déclarée fondée et la commission déclare que la fouille à corps du 2 décembre 2025 est illégale.
L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
Ainsi, pour répondre aux exigences légales, une décision de fouille au corps doit :
- être dûment motivée ;
- être basée sur l’existence d’indices individualisés ;
- démontrer en quoi une fouille des vêtements n’est pas suffisante dans la situation donnée .
La Note DG EPI du 10/09/2018 sur l’Interprétation de la notion d’« indice individualisé » est utilement venue préciser ce qui consiste ou pas en un indice individualisé au regard de la loi. Il peut s’agir :
• D’un comportement spécifique observé (par exemple durant la visite ou au préau, les agents ont vu la personne mettre quelque chose dans sa poche, ou ramasser un paquet au sol) ;
• D’antécédents de même nature dans les 3 derniers mois (par ex. la personne a fait entrer des substances interdites lors de ses 2 derniers retours de congé ou lors de ses 3 dernières visites) ;
• D’informations crédibles provenant de la personne concernée, ou d’autres personnes (codétenus, visiteurs, ..) ou encore de l’extérieur (par ex. informations reçues d’un service de police). Exemples : des informations de codétenus selon lesquelles le détenu X tentera de faire entrer de la drogue après un congé pénitentiaire ; un détenu qui part en permission de sortie et qui indique qu’il subit la pression de codétenus afin de ramener de la drogue ; un détenu qui a été condamné pour trafic de drogue et à l’égard duquel il existe plusieurs éléments qui laissent à penser que l’intéressé organise également un trafic dans la prison et utilise pour ce faire les contacts avec l’extérieur...
En l’espèce, le plaignant a fait l’objet d’une fouille au corps motivée de la façon suivante : « Mr P séjourne sur le C2 où une problématique de trafic de stupéfiants sévis.
En raison de suspicions internes, il convient de procéder à une fouille à corps dès lors que le passage au PDM n’est pas suffisant pour écarter le risque ».
La motivation de cette fouille au corps ne repose pas sur des indices individualisés tels que requis par l’article 108, §2 de la loi de principes. En effet, elle ne fait pas référence à un comportement concret du plaignant, ni même de ses antécédents. La motivation fait état d’un contexte général de trafic au sein de la section C2, mais ne précise pas les éléments permettant d’établir un lien particulier entre ce risque général et la situation personnelle du plaignant.
La Commission constate que la direction ne développe sa motivation qu'a posteriori, dans le dossier transmis à la Commission, en invoquant plusieurs éléments qui ne figurent pas dans la décision litigieuse. Or, une telle motivation a posteriori ne peut être prise en considération . En effet, la légalité de la décision doit être appréciée au regard de la motivation qu'elle contient au moment où elle est adoptée. Il convient de rappeler que, dans le cadre de l'obligation de motivation formelle qui incombe à la direction, il y a lieu d'avoir égard aux indices repris dans la décision contestée, et non aux précisions apportées ultérieurement dans le cadre de la défense de la direction .
La Commission relève toutefois que, s'ils avaient été repris dans la décision initiale, ces éléments auraient été susceptibles de contribuer à justifier la fouille.
Dès lors que les exigences de motivation prévues par l'article 108, § 2, de la loi de principes n'ont pas été respectées, il y a lieu d'annuler la décision contestée.
Par ces motifs, la plainte est déclarée fondée et la commission déclare que la fouille à corps du 2 décembre 2025 est illégale.