CP18/25-0114
Onontvankelijk
CP - Leuze-en-Hainaut
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - COMPORTEMENT AGENTS - MEDICAL
Quant au comportement de certains membres du personnel
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une décision (ou l’omission de prendre une telle décision) prise à son égard ;
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant semble se plaindre du comportement de certains membres du personnel de la prison qui lui infligeraient des mauvais traitements.
En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction ou en son nom, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Au vu de ces éléments, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Quant à l’absence de soin de santé au sein de la prison
Dans sa plainte, le plaignant réclame des soins au sein de la prison, notamment la consultation d’un personnel médical adéquat rattaché à l’établissement, ou d’être vu dans les plus brefs délais par un spécialiste en neuropsychiatrie à l’extérieur de la prison.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui ».
Or, dans le cas présent, il apparait que le plaignant ne conteste pas une décision prise par la direction ou en son nom, mais une décision prise par le service médical. Or, le personnel de l’infirmerie ne tombe pas sous l’autorité de la direction.
Pour cette raison, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour traiter la plainte.
La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Quant au comportement de certains membres du personnel
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une décision (ou l’omission de prendre une telle décision) prise à son égard ;
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant semble se plaindre du comportement de certains membres du personnel de la prison qui lui infligeraient des mauvais traitements.
En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction ou en son nom, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Au vu de ces éléments, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Quant à l’absence de soin de santé au sein de la prison
Dans sa plainte, le plaignant réclame des soins au sein de la prison, notamment la consultation d’un personnel médical adéquat rattaché à l’établissement, ou d’être vu dans les plus brefs délais par un spécialiste en neuropsychiatrie à l’extérieur de la prison.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui ».
Or, dans le cas présent, il apparait que le plaignant ne conteste pas une décision prise par la direction ou en son nom, mais une décision prise par le service médical. Or, le personnel de l’infirmerie ne tombe pas sous l’autorité de la direction.
Pour cette raison, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour traiter la plainte.
La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.