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CP18/26-0076

Gegrond Tegemoetkoming CP - Leuze-en-Hainaut Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
DISCIPLINAIRE - SUBSIDIARITE - MESURE PROVISOIRE - CELLULE DE PUNITION

Sur la mesure provisoire du 3 mai 2026

Il ressort du dossier, et notamment, de la décision de fouille à corps (qui précise qu’elle a été prise « en vue du placement en cellule nue ») ainsi que de la décision de mesure provisoire (« ce 03/05/2026, l’i s’est battu en salle de visite, il a été placé en cellule nue ») que le plaignant a réalisé sa mesure provisoire dans une cellule nue (ou cachot).

Sur la sanction disciplinaire du 6 mai 2026

Le plaignant a été sanctionné de 30 jours de placement en IES à la suite d'une bagarre survenue en salle de visite.

La direction fonde sa décision sur la participation du plaignant à cette grave altercation avec un autre détenu, en retenant notamment les circonstances aggravantes suivantes :
• les faits se sont déroulés en pleine salle de visite, en présence de familles, d'enfants et de bébés ;
• le plaignant a saisi une chaise ;
• les images de vidéosurveillance montrent qu'il s'adresse de manière nerveuse à un autre détenu ;
• le plaignant a reconnu avoir proféré des insultes lors de son audition ;
• il a adopté un comportement nerveux et a refusé d'obtempérer aux ordres qui lui étaient donnés alors qu'il se trouvait en cellule sécurisée.

La direction a dès lors considéré que ces faits constituaient les quatre infractions disciplinaires suivantes :
• atteinte intentionnelle à l'intégrité physique ;
• atteinte intentionnelle à l'ordre ;
• refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel pénitentiaire ;
• profération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison.

Le plaignant conteste avoir participé à la bagarre et soutient, au contraire, être demeuré passif tout au long des faits. Il reconnaît toutefois, lors de son audition, avoir proféré des insultes.

Pour rappel, un détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable9.

La loi de principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire10.

La direction a considéré que les faits étaient établis sur la base des rapports au directeur et des images de vidéosurveillance.

Toutefois, la Commission des plaintes a visionné les images et il en ressort que le plaignant n’a porté aucun coup et n’a pas participé activement à la bagarre. Les images montrent qu’il cherche à éviter toute confrontation physique avec l’autre détenu, lequel tente, au contraire, à plusieurs reprises, de s’en prendre à lui.

S'il est exact que le plaignant saisit une chaise à un moment des faits, les images révèlent manifestement qu'il ne s'en sert pas comme d'une arme, mais comme d'un moyen de protection : il la place devant son visage afin de se prémunir d'un éventuel coup, puis la repose immédiatement dès que la menace s'éloigne.

Les images montrent également que le plaignant obtempère aux injonctions du personnel en se rendant dans une autre pièce afin d'éviter toute poursuite de l'altercation, tandis que l'autre détenu revient à la charge et tente de le rejoindre pour reprendre la confrontation.

Si le frère du plaignant adopte, quant à lui, un comportement agressif au cours des faits, ces agissements lui sont propres et ne sauraient être imputés au plaignant.

Lors de son audition disciplinaire, son avocat a indiqué qu’il aurait peut-être proféré des insultes. Les insultes ne sont donc pas contestées.

Ainsi, seule l’infraction de profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison peut être retenue.

Il s’agit d’une infraction de seconde catégorie de nature à entrainer un IES de maximum 15 jours .

En l’espèce, le plaignant a été sanctionné de 30 jours d’IES. En ce que la sanction infligée a dépassé le maximum légal autorisé, elle était illégale.

En tout état de cause, quand bien même l’infraction de profération d’injures est établie, la Commission des plaintes constate que le principe de subsidiarité trouve à s’appliquer en l’espèce.

Au regard des circonstances, un dialogue avec le plaignant aurait été suffisant pour lui faire prendre conscience du caractère inapproprié et irrespectueux des insultes proférées. En effet, il ressort des images de vidéosurveillance que le plaignant n’a pas pris part activement à la bagarre. Au contraire, les images montrent qu’il tentait de se dégager de la situation et qu’il était lui-même poursuivi par les autres détenus impliqués. S’il ne peut être considéré que les propos injurieux tenus par le plaignant étaient appropriés, ceux-ci doivent néanmoins être appréciés au regard du contexte particulier dans lequel ils ont été prononcés. Le plaignant explique notamment avoir demandé à ne pas être placé à proximité du détenu concerné. Malgré cette demande, il a été contraint de rester à ses côtés et a ensuite subi des violences de la part de ce dernier, sans pour autant riposter.
Dans ce contexte, une intervention consistant en un dialogue avec le plaignant, un rappel des règles de comportement attendues ou, le cas échéant, un simple recadrage, aurait été de nature à lui faire prendre conscience du caractère inapproprié et irrespectueux de ses propos et de son comportement, sans qu’une mesure plus sévère ne paraisse nécessaire.

Pour rappel, le principe de subsidiarité est instauré par la loi de principes . Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifie de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer .

La procédure disciplinaire est subsidiaire aux autres modes de restauration de l’ordre et la sécurité . Les prisons sont encouragées à développer d’autres moyens de résolution des conflits comme l’arbitrage et la présentation d’excuses .

Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité de regarder à la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait .

En l’espèce, la direction n’expose pas les motifs qui justifient le recours à la procédure disciplinaire , ni n’indique en quoi l’ordre ou la sécurité le justifiaient de manière impérieuse.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire est annulée.