DISCIPLINAIRE - REFUS D'OBTEMPERER - PREAU
Le plaignant a fait l’objet de 20 jours d’IES pour une infraction de première catégorie d’« atteinte intentionnelle à l’ordre » et une infraction de seconde catégorie de « Refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » .
Quant à la matérialité des faits et légalité de la décision
Bien que le plaignant ait fini par regagner sa cellule, il est formellement établi qu’il ne s’y est pas conformé immédiatement en dépit des instructions reçues. L’argument tiré du blocage du tourniquet et de la crainte de représailles ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. La Commission d’appel a déjà retenu le refus d’obtempérer dans des circonstances comparables malgré l’invocation de la crainte de représailles.
L’infraction de refus d’obtempérer aux ordres est donc établie.
Par ailleurs, en retardant son retour en cellule, le plaignant a – même de façon limitée – participé au mouvement collectif. Il a ainsi porté atteinte au bon ordre et au fonctionnement régulier de l'établissement, indépendamment du fait qu'il n'ait pas personnellement pris part à d'autres dérives telles que des insultes ou des dégradations.
En refusant, ne serait-ce que temporairement, de regagner sa cellule, le plaignant ne pouvait ignorer que son comportement contribuait à perturber l'ordre et la sécurité au sein de la prison.
L'infraction d'atteinte intentionnelle à l'ordre est par conséquent également établie.
Quant à la proportionnalité de la décision
La décision de la direction ne doit pas uniquement être légale, elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
En l’espèce, le contexte particulier, notamment la crainte de représailles exprimée par le plaignant et l’absence d’éléments montrant qu’il aurait eu un comportement violent ou joué un rôle de meneur, doivent également être pris en considération. Or, il ne ressort pas de la décision que ces éléments aient été pris en compte dans la détermination de la sanction. Au regard de ces éléments, la sanction apparaît trop sévère par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
La sanction prononcée apparaît dès lors disproportionnée au regard des circonstances de l’espèce et doit, pour ce motif, être réduite.
Compte tenu, d’une part, des circonstances atténuantes susmentionnées et, d’autre part, de l’existence d’antécédents disciplinaires ainsi que de l’impact que les deux infractions reprochées sont susceptibles d’avoir sur l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, il y a lieu de confirmer le principe de la sanction d’IES, tout en réduisant sa durée à 15 jours d’IES.
Le plaignant a fait l’objet de 20 jours d’IES pour une infraction de première catégorie d’« atteinte intentionnelle à l’ordre » et une infraction de seconde catégorie de « Refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » .
Quant à la matérialité des faits et légalité de la décision
Bien que le plaignant ait fini par regagner sa cellule, il est formellement établi qu’il ne s’y est pas conformé immédiatement en dépit des instructions reçues. L’argument tiré du blocage du tourniquet et de la crainte de représailles ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. La Commission d’appel a déjà retenu le refus d’obtempérer dans des circonstances comparables malgré l’invocation de la crainte de représailles.
L’infraction de refus d’obtempérer aux ordres est donc établie.
Par ailleurs, en retardant son retour en cellule, le plaignant a – même de façon limitée – participé au mouvement collectif. Il a ainsi porté atteinte au bon ordre et au fonctionnement régulier de l'établissement, indépendamment du fait qu'il n'ait pas personnellement pris part à d'autres dérives telles que des insultes ou des dégradations.
En refusant, ne serait-ce que temporairement, de regagner sa cellule, le plaignant ne pouvait ignorer que son comportement contribuait à perturber l'ordre et la sécurité au sein de la prison.
L'infraction d'atteinte intentionnelle à l'ordre est par conséquent également établie.
Quant à la proportionnalité de la décision
La décision de la direction ne doit pas uniquement être légale, elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
En l’espèce, le contexte particulier, notamment la crainte de représailles exprimée par le plaignant et l’absence d’éléments montrant qu’il aurait eu un comportement violent ou joué un rôle de meneur, doivent également être pris en considération. Or, il ne ressort pas de la décision que ces éléments aient été pris en compte dans la détermination de la sanction. Au regard de ces éléments, la sanction apparaît trop sévère par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
La sanction prononcée apparaît dès lors disproportionnée au regard des circonstances de l’espèce et doit, pour ce motif, être réduite.
Compte tenu, d’une part, des circonstances atténuantes susmentionnées et, d’autre part, de l’existence d’antécédents disciplinaires ainsi que de l’impact que les deux infractions reprochées sont susceptibles d’avoir sur l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, il y a lieu de confirmer le principe de la sanction d’IES, tout en réduisant sa durée à 15 jours d’IES.
Er werd een beroepsdossier met referentie CA/26-0274 opgestart