QUALIFICATION INFRACTION - DROITS DE LA DEFENSE - IMPUTATION COMPORTEMENT
1. Imputation du comportement. Le plaignant a été sanctionné pour l’infraction d’incitation à des actions collectives mettant gravement en péril la sécurité ou l’ordre dans la prison, ou la conduite de telles actions. Or, il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la Commission qu’il ait eu un rôle prépondérant dans le mouvement. Il y a participé, a discuté tant avec des agents que des détenus, mais il n’est pas établi qu’il ait conduit le mouvement ni incité ses codétenus. Le témoignage de l’agent relatant que les détenus sont revenus plus énervés après avoir discuté avec le plaignant, sans avoir entendu le contenu de leur échange, ne suffit pas à établir la responsabilité du plaignant dans leur attitude face à la situation.
2. Droits de la défense. Il apparaît de l’ensemble du dossier que la direction n’a pas fait droit à diverses demandes du plaignant, à savoir l’audition de témoins et le visionnage des images vidéos, et ce au motif que les enregistrements ne permettent pas d’entendre les propos tenus. Le plaignant demandait cependant leur visionnage pour démontrer son attitude et ses déplacements, qui auraient selon lui corroboré ses déclarations. En ne donnant pas suite à ces demandes, la direction n’a pas recueilli toutes les informations utiles ni entendu le détenu en ses moyens de défense, se forgeant ainsi une opinion partielle de la situation reposant sur le seul rapport de l’agent *** et une perception subjective du rôle du plaignant, alors que de nombreuses autres sources d’informations étaient disponibles (témoignages d’autres agents, de codétenus, visionnage des images). Les droits de la défense n'ont pas été respectés.
1. Imputation du comportement. Le plaignant a été sanctionné pour l’infraction d’incitation à des actions collectives mettant gravement en péril la sécurité ou l’ordre dans la prison, ou la conduite de telles actions. Or, il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la Commission qu’il ait eu un rôle prépondérant dans le mouvement. Il y a participé, a discuté tant avec des agents que des détenus, mais il n’est pas établi qu’il ait conduit le mouvement ni incité ses codétenus. Le témoignage de l’agent relatant que les détenus sont revenus plus énervés après avoir discuté avec le plaignant, sans avoir entendu le contenu de leur échange, ne suffit pas à établir la responsabilité du plaignant dans leur attitude face à la situation.
2. Droits de la défense. Il apparaît de l’ensemble du dossier que la direction n’a pas fait droit à diverses demandes du plaignant, à savoir l’audition de témoins et le visionnage des images vidéos, et ce au motif que les enregistrements ne permettent pas d’entendre les propos tenus. Le plaignant demandait cependant leur visionnage pour démontrer son attitude et ses déplacements, qui auraient selon lui corroboré ses déclarations. En ne donnant pas suite à ces demandes, la direction n’a pas recueilli toutes les informations utiles ni entendu le détenu en ses moyens de défense, se forgeant ainsi une opinion partielle de la situation reposant sur le seul rapport de l’agent *** et une perception subjective du rôle du plaignant, alors que de nombreuses autres sources d’informations étaient disponibles (témoignages d’autres agents, de codétenus, visionnage des images). Les droits de la défense n'ont pas été respectés.