CP19/21-0042
Ongegrond
CP - Marche
Klachtencommissie
Bijzondere veiligheidsmaatregel
MESURE DE SECURITE PARTICULIERE - PROPORTIONNALITE
La plainte est dirigée contre une mesure de sécurité particulière d'une durée de 7 jours prise en raison de propos confus et inquiétants, et d'un état d'agitation du plaignant, qui présente des troubles psychiatriques.
La Commission des plaintes constate que la direction n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en appliquant une mesure de sécurité particulière à M. B. Elle rappelle qu’il s’agit là d’une mesure préventive, relevant d’ailleurs du titre VI de la loi intitulé « de l’ordre, de la sécurité et du recours à la coercition ».
La Commission constate également que la mesure contestée a été limitée à une semaine, en ce compris la mesure provisoire prise la veille, conformément à la circulaire ministérielle n° 1792 (voir 1.4.3., page 4). Le plaignant a été consigné dans sa propre cellule (et non pas placé au cachot). Etant donné les craintes pour sa propre sécurité, la mesure prévoyait également une observation jour et nuit. Etant donné le manque de moyens dans les prisons en termes de suivi et accompagnement médical et psychologique des détenus, et au vu des dispositions légales, la Commission considère que la direction ne pouvait disposer autrement. La mesure était bien proportionnelle et de nature à porter remède au risque identifié.
La plainte est dirigée contre une mesure de sécurité particulière d'une durée de 7 jours prise en raison de propos confus et inquiétants, et d'un état d'agitation du plaignant, qui présente des troubles psychiatriques.
La Commission des plaintes constate que la direction n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en appliquant une mesure de sécurité particulière à M. B. Elle rappelle qu’il s’agit là d’une mesure préventive, relevant d’ailleurs du titre VI de la loi intitulé « de l’ordre, de la sécurité et du recours à la coercition ».
La Commission constate également que la mesure contestée a été limitée à une semaine, en ce compris la mesure provisoire prise la veille, conformément à la circulaire ministérielle n° 1792 (voir 1.4.3., page 4). Le plaignant a été consigné dans sa propre cellule (et non pas placé au cachot). Etant donné les craintes pour sa propre sécurité, la mesure prévoyait également une observation jour et nuit. Etant donné le manque de moyens dans les prisons en termes de suivi et accompagnement médical et psychologique des détenus, et au vu des dispositions légales, la Commission considère que la direction ne pouvait disposer autrement. La mesure était bien proportionnelle et de nature à porter remède au risque identifié.