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CP19/22-0075

Ongegrond CP - Marche Klachtencommissie Tucht
SANCTION - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE

Pour établir l'infraction de détention d'alcool, a direction disposait aussi bien d’éléments matériels (les bouteilles retrouvées contenant de l’alcool), que de l’élément intentionnel, le plaignant ayant reconnu les faits, et même annoncé qu’il recommencerait.

Le plaignant prétend a posteriori que les bouteilles contenaient des oranges pressées. Cela paraît peu probable :
- d’une part, cela revient à contredire ce qu’il a déclaré lors de l’audition disciplinaire, rendant les propos du plaignant peu crédibles ;
- d’autre part, la différence entre une odeur d’alcool et une odeur de jus d’orange est aisément perceptible et les agents n’ont pas pu s’y tromper.

Il ressort également des pièces du dossier que le plaignant s’est exprimé lors de l’audition disciplinaire, amenant ainsi son avocate à ne pas mettre en doute la matérialité des faits mais à négocier uniquement le taux de la sanction. Le grief selon lequel il n’aurait pas pu prendre la parole n’est donc pas établi.

La direction, pour déterminer la sanction applicable, doit tenir compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite et d’éventuelles circonstances atténuantes. La direction pouvait donc valablement tenir compte d’une part des antécédents disciplinaires du plaignant, et d’autre part de son comportement lors de l’audition disciplinaire.