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CP19/22-0123

Ongegrond CP - Marche Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - RETRAIT D'EMPLOI - PROPORTIONNALITE

Dans le cas d’espèce, le plaignant a perdu son travail parce qu’il ne convenait pas pour le poste de travail concerné. Plusieurs éléments du comportement du plaignant soulevés dans de nombreux rapports ont conduit à une rupture de confiance de la direction envers le plaignant. Les agents ont tenté que le plaignant s’améliore et lui ont laissé suffisamment de temps pour évoluer. L'article 83 de la loi de principes prévoit que les conditions de travail doivent se rapprocher autant que possible de celles de la société libre. Or, après deux essais infructueux, on peut craindre que le plaignant ne convienne pas pour l’emploi de servant d’aile. La défense de la direction est très complète, suffisamment développée, consistante et précise. La direction amène beaucoup d’éléments concrets et spécifiques (voir différents rapports). Le retrait d’emploi ne constitue pas une décision déraisonnable ou disproportionnée. La décision de la direction est confirmée.