CP19/23-0067
Gegrond
CP - Marche
Klachtencommissie
Bijzondere veiligheidsmaatregel
MESURE DE SECURITE PARTICULIERE - INSUFFISANCE D'INDICES SERIEUX ET MOTIVATION A POSTERIORI
La plainte concerne la décision de mesure de sécurité particulière (ci-après « MSP ») du 31 juillet 2023 de la direction de la prison de Marche.
Une MSP peut être prise par le directeur s’il estime qu’il existe des indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés. En outre, la mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède.
La décision d’imposer une MSP doit être motivée. La motivation de la décision devra démontrer qu’une menace existe, qu’elle est le fait du détenu concerné, que la mesure adoptée est adaptée à la nature de cette menace et proportionnelle à sa gravité.
La motivation écrite qui a fondé la décision de la direction d’imposer une MSP au plaignant est relativement succincte et se limite à indiquer avoir reçu les informations de diverses sources.
Dans le cadre de sa défense, la direction apporte davantage de justifications. Toutefois, il s’agit d’une motivation a posteriori. Or, dans le cadre de l’obligation de motivation formelle reposant sur la direction, il faut avoir égard aux indices tels que repris dans la motivation de la décision contestée, et non aux précisions invoquées par la suite dans la défense de la direction.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments avancés par la direction dans sa décision du 31 juillet 2023 une motivation suffisante démontrant l’existence d’indice sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés :
- La Commission des plaintes attire tout d’abord l’attention sur la légèreté des indices avancés par la direction qui évoque « diverses sources ».
- En ce qui concerne les soupçons de trafic de stupéfiants, il est alors étonnant - comme l’indique le plaignant – qu’il n’ait fait l’objet d’aucune fouille avant son placement en cellule d’isolement.
- En ce qui concerne les faits de torture sur codétenu, il est également étonnant qu’aucune procédure disciplinaire n’ait été entamée à l’encontre du plaignant à cet égard. Si les faits étaient établis, la Commission estime qu’une sanction disciplinaire aurait été prise. Ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce.
La MSP est donc illégale, en ce qu’elle ne respecte pas le prescrit de l’article 110 de la loi de principes. Pour ces raisons, la plainte est fondée.
A titre de compensation, la Commission octroie au plaignant un mois de télévision à condition que cela ne soit pas prélevé sur la caisse d’entraide sociale.
La plainte concerne la décision de mesure de sécurité particulière (ci-après « MSP ») du 31 juillet 2023 de la direction de la prison de Marche.
Une MSP peut être prise par le directeur s’il estime qu’il existe des indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés. En outre, la mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède.
La décision d’imposer une MSP doit être motivée. La motivation de la décision devra démontrer qu’une menace existe, qu’elle est le fait du détenu concerné, que la mesure adoptée est adaptée à la nature de cette menace et proportionnelle à sa gravité.
La motivation écrite qui a fondé la décision de la direction d’imposer une MSP au plaignant est relativement succincte et se limite à indiquer avoir reçu les informations de diverses sources.
Dans le cadre de sa défense, la direction apporte davantage de justifications. Toutefois, il s’agit d’une motivation a posteriori. Or, dans le cadre de l’obligation de motivation formelle reposant sur la direction, il faut avoir égard aux indices tels que repris dans la motivation de la décision contestée, et non aux précisions invoquées par la suite dans la défense de la direction.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments avancés par la direction dans sa décision du 31 juillet 2023 une motivation suffisante démontrant l’existence d’indice sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés :
- La Commission des plaintes attire tout d’abord l’attention sur la légèreté des indices avancés par la direction qui évoque « diverses sources ».
- En ce qui concerne les soupçons de trafic de stupéfiants, il est alors étonnant - comme l’indique le plaignant – qu’il n’ait fait l’objet d’aucune fouille avant son placement en cellule d’isolement.
- En ce qui concerne les faits de torture sur codétenu, il est également étonnant qu’aucune procédure disciplinaire n’ait été entamée à l’encontre du plaignant à cet égard. Si les faits étaient établis, la Commission estime qu’une sanction disciplinaire aurait été prise. Ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce.
La MSP est donc illégale, en ce qu’elle ne respecte pas le prescrit de l’article 110 de la loi de principes. Pour ces raisons, la plainte est fondée.
A titre de compensation, la Commission octroie au plaignant un mois de télévision à condition que cela ne soit pas prélevé sur la caisse d’entraide sociale.