PROCEDURE DISCIPLINAIRE - RAPPORT ET SANCTION
La Commission des plaintes est compétente pour traiter des plaintes contre des décisions prises à l’égard du détenu par la direction d’une prison. Seule la personne concernée (ou son avocat ou sa personne de confiance) peut introduire une plainte contre une décision de la direction.
4.1. Plainte A - Quant à la décision de rédiger un rapport disciplinaire
La rédaction d’un rapport disciplinaire à l’égard du plaignant ne relève pas d’une décision de la direction. Une telle plainte est par conséquent manifestement irrecevable, son contenu ne peut être traité.
4.2. Plainte B – Quant à la décision d’entamer une procédure judiciaire à l’égard du plaignant
Le RAD du 03 août 2023 précise que: « [un autre détenu] est intervenu pour prendre à part [le détenu Y] afin d’éviter que la situation ne dégénère vu que [le plaignant] ne se taisait pas et continuait à invectiver [le détenu Y] malgré mes demandes de ne pas en rajouter ».
La question de savoir si le plaignant n’avait pas envenimé la situation par des propos injurieux pouvait donc légitimement se poser. La décision d’entamer une procédure disciplinaire (qui n’a d’ailleurs pas abouti) contre le plaignant n'apparait dès lors ni déraisonnable ni inéquitable. Cette plaine est manifestement non fondée.
4.3. Plainte C – Quant à la demande de la direction de rédiger un rapport complémentaire
Tant les motifs relevés aux points 4.2. que le désir de la direction de parfaire l'information disciplinaire pouvaient justifier la rédaction d'un rapport complémentaire. Cette décision n'était ni déraisonnable ni inéquitable, d’autant plus que ce rapport ne figurera pas dans le mémo disciplinaire du plaignant. La plainte est manifestement non fondée.
4.4. Plainte D - Quant à l’absence de mesures (suffisantes) prises à l’égard des autres détenus
La décision de la direction de prendre (ou pas) des mesures à l’égard d’autres détenus ne constitue pas une décision individualisée prise à l’égard du plaignant. Le plaignant ne peut contester une décision prise à l’égard de tiers, même si la décision lui porte préjudice.
Une telle plainte est par conséquent manifestement irrecevable, son contenu ne peut dès lors être traité.
4.4. Plainte E - Quant aux faits de harcèlement, de menaces et d’insultes dont est victime le plaignant
Le comportement d’autres détenus ne relève pas non plus d’une décision prise par la direction. Une telle plainte ne relevant pas de la compétence de la Commission des plaintes, elle doit être déclaré manifestement irrecevable.
La Commission des plaintes est compétente pour traiter des plaintes contre des décisions prises à l’égard du détenu par la direction d’une prison. Seule la personne concernée (ou son avocat ou sa personne de confiance) peut introduire une plainte contre une décision de la direction.
4.1. Plainte A - Quant à la décision de rédiger un rapport disciplinaire
La rédaction d’un rapport disciplinaire à l’égard du plaignant ne relève pas d’une décision de la direction. Une telle plainte est par conséquent manifestement irrecevable, son contenu ne peut être traité.
4.2. Plainte B – Quant à la décision d’entamer une procédure judiciaire à l’égard du plaignant
Le RAD du 03 août 2023 précise que: « [un autre détenu] est intervenu pour prendre à part [le détenu Y] afin d’éviter que la situation ne dégénère vu que [le plaignant] ne se taisait pas et continuait à invectiver [le détenu Y] malgré mes demandes de ne pas en rajouter ».
La question de savoir si le plaignant n’avait pas envenimé la situation par des propos injurieux pouvait donc légitimement se poser. La décision d’entamer une procédure disciplinaire (qui n’a d’ailleurs pas abouti) contre le plaignant n'apparait dès lors ni déraisonnable ni inéquitable. Cette plaine est manifestement non fondée.
4.3. Plainte C – Quant à la demande de la direction de rédiger un rapport complémentaire
Tant les motifs relevés aux points 4.2. que le désir de la direction de parfaire l'information disciplinaire pouvaient justifier la rédaction d'un rapport complémentaire. Cette décision n'était ni déraisonnable ni inéquitable, d’autant plus que ce rapport ne figurera pas dans le mémo disciplinaire du plaignant. La plainte est manifestement non fondée.
4.4. Plainte D - Quant à l’absence de mesures (suffisantes) prises à l’égard des autres détenus
La décision de la direction de prendre (ou pas) des mesures à l’égard d’autres détenus ne constitue pas une décision individualisée prise à l’égard du plaignant. Le plaignant ne peut contester une décision prise à l’égard de tiers, même si la décision lui porte préjudice.
Une telle plainte est par conséquent manifestement irrecevable, son contenu ne peut dès lors être traité.
4.4. Plainte E - Quant aux faits de harcèlement, de menaces et d’insultes dont est victime le plaignant
Le comportement d’autres détenus ne relève pas non plus d’une décision prise par la direction. Une telle plainte ne relevant pas de la compétence de la Commission des plaintes, elle doit être déclaré manifestement irrecevable.