SANCTION DISCIPLINAIRE (PLAINTE NON FONDEE) ET MESURES PRISES A L'EGARD DE CODETENUS (PLAINTE IRRECEVABLE)
4.1. Quant aux mesures prises à l’égard des autres détenus impliqués dans les faits
La Commission des plaintes est compétente pour traiter des plaintes contre des décisions prises à l’égard du détenu par la direction d’une prison. Seule la personne concernée (ou son avocat ou sa personne de confiance) peut introduire une plainte contre une décision de la direction.
La décision de la direction de prendre (ou pas) des mesures à l’égard d’autres détenus ne constitue pas une décision individualisée prise à l’égard du plaignant. Le plaignant ne peut contester une décision prise à l’égard de tiers, même si la décision lui porte préjudice.
Une telle plainte est par conséquent manifestement irrecevable, son contenu ne peut dès lors être traité.
4.2. Quant à la sanction disciplinaire
Bien que l’ensemble des faits reprochés dans le RAD n’est pas démontré, le non-respect du règlement d’ordre intérieur peut être retenu en ce que le détenu a porté atteinte au « climat social humain » de par son comportement envers des codétenus, ou à tout le moins envers un agent.
Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur constitue une infraction de seconde catégorie. Une telle infraction peut donner lieu à une sanction telle que l’IES pour une durée maximale de 15 jours. La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après la ‘loi de principes’).
S’agissant de la proportionnalité de la sanction, une durée de 2 jours d’IES (avec un sursis d’un mois) n’est pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes. En effet, le plaignant reconnait qu’il y a eu une tension avec un autre détenu. Il a de surcroit eu un comportement inadéquat envers un agent. La sanction semble donc justifiée et la plainte est donc manifestement non fondée.
Par conséquence, la plainte est manifestement irrecevable en ce qu’elle vise les mesures prises à l’égard d’autres détenus et manifestement non fondée en ce qui concerne la sanction disciplinaire imposée au plaignant.
4.1. Quant aux mesures prises à l’égard des autres détenus impliqués dans les faits
La Commission des plaintes est compétente pour traiter des plaintes contre des décisions prises à l’égard du détenu par la direction d’une prison. Seule la personne concernée (ou son avocat ou sa personne de confiance) peut introduire une plainte contre une décision de la direction.
La décision de la direction de prendre (ou pas) des mesures à l’égard d’autres détenus ne constitue pas une décision individualisée prise à l’égard du plaignant. Le plaignant ne peut contester une décision prise à l’égard de tiers, même si la décision lui porte préjudice.
Une telle plainte est par conséquent manifestement irrecevable, son contenu ne peut dès lors être traité.
4.2. Quant à la sanction disciplinaire
Bien que l’ensemble des faits reprochés dans le RAD n’est pas démontré, le non-respect du règlement d’ordre intérieur peut être retenu en ce que le détenu a porté atteinte au « climat social humain » de par son comportement envers des codétenus, ou à tout le moins envers un agent.
Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur constitue une infraction de seconde catégorie. Une telle infraction peut donner lieu à une sanction telle que l’IES pour une durée maximale de 15 jours. La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après la ‘loi de principes’).
S’agissant de la proportionnalité de la sanction, une durée de 2 jours d’IES (avec un sursis d’un mois) n’est pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes. En effet, le plaignant reconnait qu’il y a eu une tension avec un autre détenu. Il a de surcroit eu un comportement inadéquat envers un agent. La sanction semble donc justifiée et la plainte est donc manifestement non fondée.
Par conséquence, la plainte est manifestement irrecevable en ce qu’elle vise les mesures prises à l’égard d’autres détenus et manifestement non fondée en ce qui concerne la sanction disciplinaire imposée au plaignant.