CP19/23-0079
Onontvankelijk
CP - Marche
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
DEMANDE OBTENTION DE DOCUMENTS
En vertu de l’article 148 de la loi de principes : « Un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…). L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er .»
L'article 32 de la Constitution confère à chacun le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie. En ce qui concerne les documents administratifs à caractère personnel, l’article 4 de loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration précise que le demandeur doit justifier un intérêt à accéder à ces documents.
L’établissement pénitentiaire est donc dans l’obligation de permettre aux détenus de consulter ou d’obtenir une copie des actes administratifs qu’elle détient, notamment ceux le concernant. Le refus ou l’absence de réponse de la direction suite à une demande d’un détenu d’obtenir un tel document constitue donc une omission ou un refus au sens de l’article 148 de la loi de principes.
4.1. En ce qui concerne le rapport d’informations qui aurait été émis par l’infirmerie
Des informations transmises par l’infirmerie à la direction ne constituent pas un acte administratif de sorte qu’il n’existe pas d’obligation pour la direction de permettre au plaignant d’en recevoir copie. Il n’est donc ici pas question d’une omission ou d’une refus de la direction. Partant, cette plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes et est dès lors manifestement irrecevable.
Dans tous les cas, aucun rapport de ce type ne semble avoir été rédigé.
4.2. En ce qui concerne la liste des visiteurs autorisés lors du baptême du plaignant
En l’espèce, La direction de la prison a effectué toutes les recherches nécessaires pour répondre à la demande du plaignant, ce dès l’introduction de sa demande. La prison a d’ailleurs entretemps transmis le document sollicité, de sorte que la plainte est devenue sans objet.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes : « Un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…). L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er .»
L'article 32 de la Constitution confère à chacun le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie. En ce qui concerne les documents administratifs à caractère personnel, l’article 4 de loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration précise que le demandeur doit justifier un intérêt à accéder à ces documents.
L’établissement pénitentiaire est donc dans l’obligation de permettre aux détenus de consulter ou d’obtenir une copie des actes administratifs qu’elle détient, notamment ceux le concernant. Le refus ou l’absence de réponse de la direction suite à une demande d’un détenu d’obtenir un tel document constitue donc une omission ou un refus au sens de l’article 148 de la loi de principes.
4.1. En ce qui concerne le rapport d’informations qui aurait été émis par l’infirmerie
Des informations transmises par l’infirmerie à la direction ne constituent pas un acte administratif de sorte qu’il n’existe pas d’obligation pour la direction de permettre au plaignant d’en recevoir copie. Il n’est donc ici pas question d’une omission ou d’une refus de la direction. Partant, cette plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes et est dès lors manifestement irrecevable.
Dans tous les cas, aucun rapport de ce type ne semble avoir été rédigé.
4.2. En ce qui concerne la liste des visiteurs autorisés lors du baptême du plaignant
En l’espèce, La direction de la prison a effectué toutes les recherches nécessaires pour répondre à la demande du plaignant, ce dès l’introduction de sa demande. La prison a d’ailleurs entretemps transmis le document sollicité, de sorte que la plainte est devenue sans objet.