CP19/23-0082
Onontvankelijk
CP - Marche
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - MANIFESTEMENT IRRECEVABLE
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable .
En l’espèce, la plainte vise principalement le comportement d’un agent et celui d’un codétenu, ce pour quoi la Commission n’est pas compétente puisqu’il ne s’agit pas d’une décision de la direction
Une telle plainte est par conséquent manifestement irrecevable. Le contenu de la plainte ne peut dès lors être traité.
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable .
En l’espèce, la plainte vise principalement le comportement d’un agent et celui d’un codétenu, ce pour quoi la Commission n’est pas compétente puisqu’il ne s’agit pas d’une décision de la direction
Une telle plainte est par conséquent manifestement irrecevable. Le contenu de la plainte ne peut dès lors être traité.