SANCTION - PERSONNEL PENITENTIAIRE
En l’espèce, il est reproché à la plaignante d’avoir insulté une agente. Ces faits ont été rapportés par un agent à l’appui d’un RAD.
La plaignante indique que deux agents été présents lors des faits et qu’ils pourraient témoigner. Elle n’en a toutefois pas fait la demande lors de son audition disciplinaire.
La Commission des plaintes estime que la déclaration de l’agent fait foi et que l’infraction reprochée est dès lors établie.
Le fait d’entamer une procédure disciplinaire pour des faits d’injures n’est pas déraisonnable. Quant à la réprimande, il s’agit de la sanction la plus légère que peut imposer la direction. La Commission des plaintes considère dès lors qu’elle est proportionnée aux faits imputés à la plaignante.
Par conséquent, la plainte est non fondée. La décision de la direction doit être confirmée.
En l’espèce, il est reproché à la plaignante d’avoir insulté une agente. Ces faits ont été rapportés par un agent à l’appui d’un RAD.
La plaignante indique que deux agents été présents lors des faits et qu’ils pourraient témoigner. Elle n’en a toutefois pas fait la demande lors de son audition disciplinaire.
La Commission des plaintes estime que la déclaration de l’agent fait foi et que l’infraction reprochée est dès lors établie.
Le fait d’entamer une procédure disciplinaire pour des faits d’injures n’est pas déraisonnable. Quant à la réprimande, il s’agit de la sanction la plus légère que peut imposer la direction. La Commission des plaintes considère dès lors qu’elle est proportionnée aux faits imputés à la plaignante.
Par conséquent, la plainte est non fondée. La décision de la direction doit être confirmée.