RETRAIT D'EMPLOI - TROIS ABSENCES INJUSTIFIEES
Une mesure de retrait d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes. Une telle mesure d’ordre doit :
-se fonder sur des faits avérés
-être valablement motivée
-être proportionnée par sa nature et sa durée
Le règlement d’ordre intérieur de la prison (p. 31) prévoit que « (…) le directeur peut décider de mettre fin au travail si le détenu (…) s’en absente sans motif valable. ».
Une telle règle figure également sur le document ‘informations relatives à la mise au travail’ signé par le plaignant : « Après 3 refus de travail non justifiés, retrait d’emploi automatique » et est donc bien connue du plaignant.
En l’espèce, la décision de retrait d’emploi prise à l’encontre du plaignant est motivée par la prise en compte de trois absences injustifiées au travail.
La décision repose vraisemblablement sur des faits avérés, à tout le moins pour les deux premières absences pour lesquelles le défaut de justification n’est pas contesté. En ce qui concerne la troisième absence, elle semble également établie et ne fait pour l’instant l’objet d’aucune justification médicale non plus.
Au vu de ce qui précède, le retrait d’emploi ne constitue pas une décision déraisonnable ou disproportionnée. La décision de la direction est confirmée. La plainte n’est pas fondée.
Une mesure de retrait d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes. Une telle mesure d’ordre doit :
-se fonder sur des faits avérés
-être valablement motivée
-être proportionnée par sa nature et sa durée
Le règlement d’ordre intérieur de la prison (p. 31) prévoit que « (…) le directeur peut décider de mettre fin au travail si le détenu (…) s’en absente sans motif valable. ».
Une telle règle figure également sur le document ‘informations relatives à la mise au travail’ signé par le plaignant : « Après 3 refus de travail non justifiés, retrait d’emploi automatique » et est donc bien connue du plaignant.
En l’espèce, la décision de retrait d’emploi prise à l’encontre du plaignant est motivée par la prise en compte de trois absences injustifiées au travail.
La décision repose vraisemblablement sur des faits avérés, à tout le moins pour les deux premières absences pour lesquelles le défaut de justification n’est pas contesté. En ce qui concerne la troisième absence, elle semble également établie et ne fait pour l’instant l’objet d’aucune justification médicale non plus.
Au vu de ce qui précède, le retrait d’emploi ne constitue pas une décision déraisonnable ou disproportionnée. La décision de la direction est confirmée. La plainte n’est pas fondée.