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CP19/23-0091

Ongegrond CP - Marche Klachtencommissie Tucht
IES - SANCTION PROPORTIONNEE

En ce qui concerne les faits de coups et de menaces : Bien que la plaignant conteste avoir porté des coups aux agents, les faits sont établis en ce qu’ils sont corroborés par trois agents témoins. Le plaignant explique par ailleurs lors de l’audition disciplinaire que « c’est pas [lui] qui a commencé » indiquant ainsi qu’il a tout de même été l’auteur d’un certain comportement. La Commission des plaintes note finalement que le mémo disciplinaire du plaignant fait état de trois antécédents concernant un comportement inadéquat à l’égard du personnel pénitentiaire

En ce qui concerne les insultes : Le plaignant ne les conteste pas formellement.

La Commission conclut donc que tant l’agression verbale que physique sont avérées.

Surabondamment, la Commission relève les menaces de mort avérées et proférées par le plaignant.

La profération d’injures constitue une infraction disciplinaire de seconde catégorie et peut donner lieu à un sanction telle que l’IES pour une durée maximale de 15 jours. L’atteinte à l’intégrité physique d’une personne constitue, quant à elle, une infraction de première catégorie. Une telle infraction peut donner lieu à une sanction telle que l’IES pour une durée maximale de 30 jours. La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens des articles 144, §6 et 158, §2, 1° de la loi de principes.

S’agissant de la proportionnalité de la sanction, une durée de 30 jours n’est pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes. La direction motive la sévérité de sa sanction par le fait que la gravité des faits (« deux agents sont en accident de travail ») et par les antécédents du plaignant en la matière. Ces éléments suffisent à motiver le choix de la durée d’isolement maximale prévue par la loi.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de la direction est confirmée.