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CP19/23-0096

Onontvankelijk CP - Marche Klachtencommissie Andere beslissing directeur
CORRESPONDANCE - IRRECEVABLE

La plainte concerne l’ouverture de certains de ses courriers par le personnel pénitentiaire.

En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. »

En l’espèce, la plainte ne porte pas sur une décision prise par la direction mais concerne le comportement de certains agents, ce qui n’entre pas dans le champ de compétence de la Commission des plaintes.

La plainte est dès lors manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.