CP19/23-0097
Onontvankelijk
CP - Marche
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
DELAI TARDIF - MANIFESTEMENT IRRECEVABLE
La plainte doit être est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’espèce, la plainte a été introduite le 6 septembre 2023, soit treize jours après les faits du 24 août 2023 sur lesquels elle porte. Le plaignant indique toutefois qu’il a mis du temps à introduire sa plainte car il attendait de rencontrer en premier lieu la Commission de surveillance. Ce n’est qu’après l’avoir rencontrée qu’il lui a été indiqué qu’il valait mieux porter plainte.
De telles circonstances ne justifient toutefois pas la tardiveté de l’introduction de la plainte. Rien n’empêchait le plaignant de porter plainte avant de rencontrer la Commission de surveillance, d’autant plus que les détenus de la prison de Marche ont été – à maintes reprises – sensibilisés sur le fonctionnement du droit de plainte.
La plainte est dès lors tardive et partant, manifestement irrecevable. Son contenu ne peut être traité.
La plainte doit être est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’espèce, la plainte a été introduite le 6 septembre 2023, soit treize jours après les faits du 24 août 2023 sur lesquels elle porte. Le plaignant indique toutefois qu’il a mis du temps à introduire sa plainte car il attendait de rencontrer en premier lieu la Commission de surveillance. Ce n’est qu’après l’avoir rencontrée qu’il lui a été indiqué qu’il valait mieux porter plainte.
De telles circonstances ne justifient toutefois pas la tardiveté de l’introduction de la plainte. Rien n’empêchait le plaignant de porter plainte avant de rencontrer la Commission de surveillance, d’autant plus que les détenus de la prison de Marche ont été – à maintes reprises – sensibilisés sur le fonctionnement du droit de plainte.
La plainte est dès lors tardive et partant, manifestement irrecevable. Son contenu ne peut être traité.