IMAGES CAMERAS - BAGARRE
En ce qui concerne le séjour obligatoire dans l’espace de séjour, la loi de principes prévoit qu’il peut être imposé au détenu à titre de MP qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison.
L’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire.
En ce qui concerne l’exclusion des activités communes, la loi de principes prévoit qu’elle peut être imposée au détenu à titre de MP qu’en cas de danger pour l’ordre et la sécurité.
En l’espèce, les faits à l’origine de la MP concernent une bagarre survenue au préau entre le plaignant et le détenu X lors de laquelle le détenu X a porté des coups au visage du plaignant. Avant même l’audition des deux détenus en cause, il ressortait déjà du RAD que celui-ci n’a porté aucun coup et était victime de ceux du détenu X. A ce moment-là, il n’existait aucun indice d’un comportement violent ou d’une provocation préalable du plaignant qui aurait pu causer l’agression et qui pouvait constituer une menace grave pour la sécurité. On pouvait d’autant moins craindre une quelconque menace que le plaignant est resté plus de quatre heures au préau avant l’imposition de la MP et ce, sans le moindre trouble à l’ordre. En effet, la MP a été imposée à 20h, soit plus de quatre heures après les faits qui ont eu lieu à 15h45.
La MP était donc déjà disproportionnée au moment où elle a été prise. Mais, en l’absence persistante du moindre indice à charge du plaignant, cette disproportion s’est amplifiée avec la durée de la mesure (imposée du 9 septembre 2023 à 20h au 12 septembre 2023 à 11h45). Le plaignant a donc été cloîtré en cellule presque tout ce temps et exclu d’activités (facilités de mouvement, visites à table, sport, cuisinette, travail) pendant plus de deux jours.
Pour l’ensemble des éléments qui précèdent, la plainte est fondée et la MP doit être annulée.
En ce qui concerne le séjour obligatoire dans l’espace de séjour, la loi de principes prévoit qu’il peut être imposé au détenu à titre de MP qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison.
L’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire.
En ce qui concerne l’exclusion des activités communes, la loi de principes prévoit qu’elle peut être imposée au détenu à titre de MP qu’en cas de danger pour l’ordre et la sécurité.
En l’espèce, les faits à l’origine de la MP concernent une bagarre survenue au préau entre le plaignant et le détenu X lors de laquelle le détenu X a porté des coups au visage du plaignant. Avant même l’audition des deux détenus en cause, il ressortait déjà du RAD que celui-ci n’a porté aucun coup et était victime de ceux du détenu X. A ce moment-là, il n’existait aucun indice d’un comportement violent ou d’une provocation préalable du plaignant qui aurait pu causer l’agression et qui pouvait constituer une menace grave pour la sécurité. On pouvait d’autant moins craindre une quelconque menace que le plaignant est resté plus de quatre heures au préau avant l’imposition de la MP et ce, sans le moindre trouble à l’ordre. En effet, la MP a été imposée à 20h, soit plus de quatre heures après les faits qui ont eu lieu à 15h45.
La MP était donc déjà disproportionnée au moment où elle a été prise. Mais, en l’absence persistante du moindre indice à charge du plaignant, cette disproportion s’est amplifiée avec la durée de la mesure (imposée du 9 septembre 2023 à 20h au 12 septembre 2023 à 11h45). Le plaignant a donc été cloîtré en cellule presque tout ce temps et exclu d’activités (facilités de mouvement, visites à table, sport, cuisinette, travail) pendant plus de deux jours.
Pour l’ensemble des éléments qui précèdent, la plainte est fondée et la MP doit être annulée.