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CP19/23-0103

Ongegrond CP - Marche Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - CORRESPONDANCE

Les plainte concerne d’une part, le fonctionnement du Service d’Aide aux Détenus et, d’autre part, l’autorisation qu’a donnée la direction de la prison de Marche de restreindre le nombre de messages que le plaignant peut adresser à ce service.

4.1. Quant à la plainte relative au dysfonctionnement du SAD

En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. ».

En l’espèce, la plainte ne porte pas sur une décision de la direction mais sur le fonctionnement du SAD, ce qui n’entre pas dans le champ de compétence de la Commission des plaintes. Cette plainte est dès lors manifestement irrecevable. Son contenu ne peut être traité

4.2. Quant à la plainte relative à la restriction du nombre de messages par jour que le plaignant peut adresser au SAD

La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

En l’espèce, la direction a décidé - sur demande du SAD – de restreindre le nombre de messages que le plaignant peut envoyer au service, à un message par jour. La Commission considère que cette décision est suffisamment justifiée par les motifs avancés par la direction, notamment le fait de permettre au SAD de traiter plus efficacement les demandes du plaignant et celles des autres détenus.

La Commission constate que, dans tous les cas, le plaignant n’est pas restreint dans ses droits en ce que son message peut être aussi long qu’il le souhaite et contenir plusieurs demandes et que, par ailleurs, il peut continuer à s’adresser au SAD par le biais des formulaires papier.

La plainte est manifestement non fondée.