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CP19/23-0113

Onontvankelijk CP - Marche Klachtencommissie Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR

Dans sa plainte, le plaignant déclare ceci : « Moi pas écrire français, directeur mafia (mafya), je besoin plainte ».

En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. ».

Dans le cas présent, la plainte ne fait référence à aucune décision individualisée prise par la direction de sorte que la plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes. La plainte est dès lors manifestement irrecevable. Son contenu ne peut être traité .

La Commission des plaintes invite toutefois le plaignant à s’adresser à la Commission de surveillance afin de tenter de résoudre tout éventuel problème.