CP19/23-0138
Onontvankelijk
CP - Marche
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
OMISSION DECISION DIRECTEUR - STATUT EXTERNE
Les demandes de congés, permissions de sorties, surveillance électronique et libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet un avis. En fonction de la modalité d’exécution demandée et de la situation de la personne (peine supérieure ou inférieure à 3 ans), la décision est prise, par le ministre ou son délégué, ou, par le tribunal d’application des peines.
Puisque leur compétence est limitée à des décisions (ou absence de décisions) prises par le directeur de la prison, les commissions des plaintes ne sont logiquement pas compétentes pour connaitre des (omissions de) décisions prises par toute autre instance, telles que pour les décisions relatives aux PS par exemple. Les Commissions des plaintes n’est pas non plus compétente pour se prononcer sur la légalité d’un avis émis (ou non) par un directeur.
La Commission d’appel considère effet que les commissions des plaintes sont uniquement compétentes pour connaitre des décisions relatives au statut juridique interne des détenus, c’est-à-dire aux « droits et obligations des détenus au sein de la prison ».
Les éléments de la présente plainte relèvent du statut juridique externe du plaignant, ce pour quoi la Commission des plaintes n’est pas compétente. La plainte est dès lors irrecevable. Son contenu ne peut être traité.
Les demandes de congés, permissions de sorties, surveillance électronique et libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet un avis. En fonction de la modalité d’exécution demandée et de la situation de la personne (peine supérieure ou inférieure à 3 ans), la décision est prise, par le ministre ou son délégué, ou, par le tribunal d’application des peines.
Puisque leur compétence est limitée à des décisions (ou absence de décisions) prises par le directeur de la prison, les commissions des plaintes ne sont logiquement pas compétentes pour connaitre des (omissions de) décisions prises par toute autre instance, telles que pour les décisions relatives aux PS par exemple. Les Commissions des plaintes n’est pas non plus compétente pour se prononcer sur la légalité d’un avis émis (ou non) par un directeur.
La Commission d’appel considère effet que les commissions des plaintes sont uniquement compétentes pour connaitre des décisions relatives au statut juridique interne des détenus, c’est-à-dire aux « droits et obligations des détenus au sein de la prison ».
Les éléments de la présente plainte relèvent du statut juridique externe du plaignant, ce pour quoi la Commission des plaintes n’est pas compétente. La plainte est dès lors irrecevable. Son contenu ne peut être traité.