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CP19/23-0147

Gegrond CP - Marche Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE - EXECUTION

L’article 108, §3 de la loi de principes prévoit que : « la fouille à corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu ».

L’annexe 3 à la Lettre collective n° 141 du 30 janvier 2017 précise les modalités requises lors d’une fouille au corps. Il est ainsi prévu que le détenu reçoive une serviette et puisse se déshabiller derrière un paravent. Dépourvue de caractère obligatoire en l’absence de publicité suffisante, la lettre collective n’a pas force obligatoire mais néanmoins valeur exemplative.

En l’espèce, la plaignante déclare que les conditions précitées de la lettre collective n’ont pas été respectées. Elle explique ne pas avoir reçu de serviette. Elle ajoute que la fouille s’est déroulée de façon agressive et avoir notamment dû se déshabiller à deux reprises.

La direction, valablement convoquée, était absente à l’audience. Elle n’a dès lors pu apporter aucun élément contestant la façon dont s’est déroulée la fouille.

Sur base des éléments fournis par la plaignante, la Commission des plaintes estime que la fouille au corps de l’espèce a un caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108, §3 de la loi de principes.

La plainte est dès lors fondée. Il y a lieu d’annuler la décision de fouille au corps.