VISITE
Il ressort de la plainte et de la réponse de la direction que la VHS était autorisée.
En refusant à la plaignante l’accès à sa VHS, l’agent a de facto pris une décision outrepassant ses compétences. Ce faisant, les droits de la plaignante à la vie privée et à la visite de son conjoint garantis par les articles 59 et suivants de la loi de principes ont été violés.
En ce sens, la Commission d’appel a déjà statué que : « A l’instar de la Commission des plaintes, la Commission d’appel est d’avis que l’agent qui a refusé la visite à l’intimé a commis un abus de pouvoir. Elle rejoint la Commission des plaintes lorsque celle-ci juge que l’exclusion d’une visite est une mesure provisoire qui doit être prise par la direction ou peut, si la menace n’autorise aucun retard, être prise par d’autres membres du personnel mais à charge d’en informer immédiatement la direction, qui doit alors prendre une décision (articles 58, 112 et 145 de la loi de principes). Or, en l’espèce, la mesure provisoire d’exclusion de la visite n’a à aucun moment été confirmée par la direction. »
Dans sa défense, la direction écrit qu’il s’agissait « certainement d’une erreur au niveau de la visite ».
Il n’appartient toutefois pas à la personne détenue (ou à son conjoint) de supporter les conséquences d’une erreur ou d’un abus de pouvoir.
Cette plainte est par conséquent fondée.
Il ressort de la plainte et de la réponse de la direction que la VHS était autorisée.
En refusant à la plaignante l’accès à sa VHS, l’agent a de facto pris une décision outrepassant ses compétences. Ce faisant, les droits de la plaignante à la vie privée et à la visite de son conjoint garantis par les articles 59 et suivants de la loi de principes ont été violés.
En ce sens, la Commission d’appel a déjà statué que : « A l’instar de la Commission des plaintes, la Commission d’appel est d’avis que l’agent qui a refusé la visite à l’intimé a commis un abus de pouvoir. Elle rejoint la Commission des plaintes lorsque celle-ci juge que l’exclusion d’une visite est une mesure provisoire qui doit être prise par la direction ou peut, si la menace n’autorise aucun retard, être prise par d’autres membres du personnel mais à charge d’en informer immédiatement la direction, qui doit alors prendre une décision (articles 58, 112 et 145 de la loi de principes). Or, en l’espèce, la mesure provisoire d’exclusion de la visite n’a à aucun moment été confirmée par la direction. »
Dans sa défense, la direction écrit qu’il s’agissait « certainement d’une erreur au niveau de la visite ».
Il n’appartient toutefois pas à la personne détenue (ou à son conjoint) de supporter les conséquences d’une erreur ou d’un abus de pouvoir.
Cette plainte est par conséquent fondée.