CP19/24-0011
Onontvankelijk
CP - Marche
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
STATUT EXTERNE
Dans sa plainte écrite, le plaignant explique : « Cela concerne mes demandes de PS et congés. A chaque fois que je fais ma demande, elle est refusée car mon assistante sociale écrit des mensonges et choses incohérentes sur mon dossier. De plus, ses propos racistes durant l’entretien commence à m’agacer. Je demande mon transfert dans un autre établissement loin d’ici mais à chaque fois c’est refusé (…) ».
Puisque leur compétence est limitée à des décisions (ou absence de décisions) prises par le directeur de la prison, les commissions des plaintes ne sont logiquement pas compétentes pour connaitre des décisions prises par toute autre instance , telles que pour les décisions relatives aux PS par exemple. Les Commissions des plaintes n’est pas non plus compétente pour se prononcer sur la légalité d’un avis émis par un membre du personnel pénitentiaire .
La Commission d’appel considère en effet que les commissions des plaintes sont uniquement compétentes pour connaitre des décisions relatives au statut juridique interne des détenus , c’est-à-dire aux « droits et obligations des détenus au sein de la prison ».
Les éléments de la présente plainte relèvent du statut juridique externe du plaignant, ce pour quoi la Commission des plaintes n’est pas compétente.
S’agissant des propos tenus par l’assistante sociale, la plainte ne relève pas non plus de la compétence de la Commission des plaintes puisqu’elle ne porte pas sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu .
Il en va de même pour le vraisemblable refus de transfert. Cela avait d’ailleurs déjà été notifié au plaignant dans la décision de la Commission des plaintes du 19 décembre 2023 portant la référence CP19/23-0173.
Dans sa plainte écrite, le plaignant explique : « Cela concerne mes demandes de PS et congés. A chaque fois que je fais ma demande, elle est refusée car mon assistante sociale écrit des mensonges et choses incohérentes sur mon dossier. De plus, ses propos racistes durant l’entretien commence à m’agacer. Je demande mon transfert dans un autre établissement loin d’ici mais à chaque fois c’est refusé (…) ».
Puisque leur compétence est limitée à des décisions (ou absence de décisions) prises par le directeur de la prison, les commissions des plaintes ne sont logiquement pas compétentes pour connaitre des décisions prises par toute autre instance , telles que pour les décisions relatives aux PS par exemple. Les Commissions des plaintes n’est pas non plus compétente pour se prononcer sur la légalité d’un avis émis par un membre du personnel pénitentiaire .
La Commission d’appel considère en effet que les commissions des plaintes sont uniquement compétentes pour connaitre des décisions relatives au statut juridique interne des détenus , c’est-à-dire aux « droits et obligations des détenus au sein de la prison ».
Les éléments de la présente plainte relèvent du statut juridique externe du plaignant, ce pour quoi la Commission des plaintes n’est pas compétente.
S’agissant des propos tenus par l’assistante sociale, la plainte ne relève pas non plus de la compétence de la Commission des plaintes puisqu’elle ne porte pas sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu .
Il en va de même pour le vraisemblable refus de transfert. Cela avait d’ailleurs déjà été notifié au plaignant dans la décision de la Commission des plaintes du 19 décembre 2023 portant la référence CP19/23-0173.