CP19/24-0104
Gegrond
Onontvankelijk
CP - Marche
Klachtencommissie
Ordemaatregel
TELEPHONE - OBSERVATION
- Quant à l'interdiction temporaire d'avoir accès à certains numéros:
En l’espèce, la plaignante se voit préalablement interdite d’accès à tout nouveau numéro de téléphone le temps que celui-ci fasse l’objet d’un screening préalable et soit communiqué à la direction générale pour accord.
La loi prévoit que les détenus ont le droit de téléphoner quotidiennement, à leur frais, à des personnes extérieures à la prison . Le directeur de la prison de Marche peut restreindre ce droit s’il existe des indices personnalisés que la communication téléphonique peut menacer le maintien de l’ordre ou la sécurité .
Les instructions IPEX ne dispensent pas la direction de prendre une décision motivée, écrite et notifiée de refus pendant le temps nécessaire à une vérification. Même si la circulaire ne prévoit de screening que si des numéros de téléphone sont autorisés, elle n’empêche toutefois pas la direction locale de prendre une décision d’interdiction provisoire, de demander une vérification par screening puis de prendre ensuite une décision d’autorisation prolongée ou de refus selon la réponse obtenue.
L’interdiction de téléphoner pendant le temps du screening résulte donc bien d’une initiative de la direction de la prison de Marche et non pas des instructions contenues dans la circulaire.
L’article 64, §3 de la loi de principes prévoit que le directeur peut restreindre un détenu du droit de téléphoner lorsqu’il existe des indices personnalisés que la communication téléphonique peut menacer l’ordre ou la sécurité. La décision du directeur doit être motivée et notifiée au détenu. A défaut de pareille décision, la plainte est fondée.
- Quant aux mesures d'observation quotidiennes:
En l’espèce, la plaignante fait l’objet d’une observation par le personnel pénitentiaire : il a été demandé au personnel pénitentiaire d’être particulièrement attentif au comportement de la plaignante sous l’angle du radicalisme et de l’extrémisme. Les résultats de ces observations sont rapportés quotidiennement sur une fiche d’observation.
La plaignante n’étant soumise à aucun régime de sécurité particulier individuel, la mesure d’observation quotidienne, tant diurne que nocturne, relève d’une décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes.
Toutefois, les observations auxquelles la direction et le personnel de la prison de Marche sont contraints par la direction générale constituent des instructions de leur hiérarchie auxquelles ils ne peuvent pas se soustraire. C’est ce qui ressort en effet de la circulaire relative aux instructions particulières « extrémisme » (dites ‘IPEX’) du 5 mars 2021, particulièrement son article 2.1 (page 9 : « tous les détenus CelEx doivent faire l’objet d’une observation méticuleuse par le personnel et notamment sous l’angle du radicalisme et de l’extrémisme. Les résultats de ces observations sont rapportés quotidiennement par l’agent de section sur la fiche d’observation (voir annexe 2) » (la Commission des plaintes souligne).
La décision d’observation a donc bien été prise par la direction générale et pas par la direction locale de la prison.
La seconde partie de la plainte est donc irrecevable.
- Quant à l'interdiction temporaire d'avoir accès à certains numéros:
En l’espèce, la plaignante se voit préalablement interdite d’accès à tout nouveau numéro de téléphone le temps que celui-ci fasse l’objet d’un screening préalable et soit communiqué à la direction générale pour accord.
La loi prévoit que les détenus ont le droit de téléphoner quotidiennement, à leur frais, à des personnes extérieures à la prison . Le directeur de la prison de Marche peut restreindre ce droit s’il existe des indices personnalisés que la communication téléphonique peut menacer le maintien de l’ordre ou la sécurité .
Les instructions IPEX ne dispensent pas la direction de prendre une décision motivée, écrite et notifiée de refus pendant le temps nécessaire à une vérification. Même si la circulaire ne prévoit de screening que si des numéros de téléphone sont autorisés, elle n’empêche toutefois pas la direction locale de prendre une décision d’interdiction provisoire, de demander une vérification par screening puis de prendre ensuite une décision d’autorisation prolongée ou de refus selon la réponse obtenue.
L’interdiction de téléphoner pendant le temps du screening résulte donc bien d’une initiative de la direction de la prison de Marche et non pas des instructions contenues dans la circulaire.
L’article 64, §3 de la loi de principes prévoit que le directeur peut restreindre un détenu du droit de téléphoner lorsqu’il existe des indices personnalisés que la communication téléphonique peut menacer l’ordre ou la sécurité. La décision du directeur doit être motivée et notifiée au détenu. A défaut de pareille décision, la plainte est fondée.
- Quant aux mesures d'observation quotidiennes:
En l’espèce, la plaignante fait l’objet d’une observation par le personnel pénitentiaire : il a été demandé au personnel pénitentiaire d’être particulièrement attentif au comportement de la plaignante sous l’angle du radicalisme et de l’extrémisme. Les résultats de ces observations sont rapportés quotidiennement sur une fiche d’observation.
La plaignante n’étant soumise à aucun régime de sécurité particulier individuel, la mesure d’observation quotidienne, tant diurne que nocturne, relève d’une décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes.
Toutefois, les observations auxquelles la direction et le personnel de la prison de Marche sont contraints par la direction générale constituent des instructions de leur hiérarchie auxquelles ils ne peuvent pas se soustraire. C’est ce qui ressort en effet de la circulaire relative aux instructions particulières « extrémisme » (dites ‘IPEX’) du 5 mars 2021, particulièrement son article 2.1 (page 9 : « tous les détenus CelEx doivent faire l’objet d’une observation méticuleuse par le personnel et notamment sous l’angle du radicalisme et de l’extrémisme. Les résultats de ces observations sont rapportés quotidiennement par l’agent de section sur la fiche d’observation (voir annexe 2) » (la Commission des plaintes souligne).
La décision d’observation a donc bien été prise par la direction générale et pas par la direction locale de la prison.
La seconde partie de la plainte est donc irrecevable.