TRAVAIL - FORMATION
La décision de retrait d’emploi prise à l’encontre du plaignant est motivée par l’exclusion de ce dernier de sa formation. Il n’aurait en effet pas respecté les conditions de son contrat de formation en cumulant neuf absences injustifiées.
Le référent formation fait état de neuf absences injustifiées du plaignant à la formation depuis qu’il a entamé celle-ci en septembre 2024. Bien que le plaignant avance que ces absences sont justifiées par ses problèmes de santé, Il n’a pas produit de certifications d’inaptitude temporaire de travail (ITT) ou démontré un autre motif susceptible de justifier ces absences.
Le contrat de formation a été signé par le plaignant, il connait donc les règles y reprises, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Ce contrat prévoit que trois absences injustifiées à la formation entrainent une exclusion du cours.
Le plaignant savait que le fait d’être exclu de sa formation aurait pour conséquence que son travail lui serait retiré.
Le plaignant invoque des problèmes de santé récurrents, qui engendrent des insomnies, lesquelles l’empêcheraient de participer aux formations le matin. Ces difficultés apparaissent trop répétées pour provenir d’une infirmité temporaire qui pourrait être justifiée a posteriori par un certificat médical. Le contrat n’autorise pas l’excuse d’une incapacité permanente.
A l’audience, le plaignant soumet des pièces dont certaines démontrent qu’il a contacté le service médical le 30 janvier 2025 et la direction le 31 janvier 2025 pour leur expliquer son problème et dans le but d’y trouver une solution. A cette date, il cumulait toutefois déjà sept absences injustifiées. Ces démarches n’ont par ailleurs été entamées que suite à l’avertissement reçu quant au risque de perdre son emploi étant donné ses nombreuses absences injustifiées à la formation .
La décision de retrait d’emploi prise à l’encontre du plaignant est motivée par l’exclusion de ce dernier de sa formation. Il n’aurait en effet pas respecté les conditions de son contrat de formation en cumulant neuf absences injustifiées.
Le référent formation fait état de neuf absences injustifiées du plaignant à la formation depuis qu’il a entamé celle-ci en septembre 2024. Bien que le plaignant avance que ces absences sont justifiées par ses problèmes de santé, Il n’a pas produit de certifications d’inaptitude temporaire de travail (ITT) ou démontré un autre motif susceptible de justifier ces absences.
Le contrat de formation a été signé par le plaignant, il connait donc les règles y reprises, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Ce contrat prévoit que trois absences injustifiées à la formation entrainent une exclusion du cours.
Le plaignant savait que le fait d’être exclu de sa formation aurait pour conséquence que son travail lui serait retiré.
Le plaignant invoque des problèmes de santé récurrents, qui engendrent des insomnies, lesquelles l’empêcheraient de participer aux formations le matin. Ces difficultés apparaissent trop répétées pour provenir d’une infirmité temporaire qui pourrait être justifiée a posteriori par un certificat médical. Le contrat n’autorise pas l’excuse d’une incapacité permanente.
A l’audience, le plaignant soumet des pièces dont certaines démontrent qu’il a contacté le service médical le 30 janvier 2025 et la direction le 31 janvier 2025 pour leur expliquer son problème et dans le but d’y trouver une solution. A cette date, il cumulait toutefois déjà sept absences injustifiées. Ces démarches n’ont par ailleurs été entamées que suite à l’avertissement reçu quant au risque de perdre son emploi étant donné ses nombreuses absences injustifiées à la formation .