MESURE D'ORDRE - MUTATION
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure d’ordre de mutation de section en date du 17 février 2025. Il explique qu’il lui a été dit qu’il était muté car il reluquait avec insistance une membre du personnel qui s’en est plainte auprès de la direction.
Il s’en déduit que la mesure d’ordre a bien été expliquée à l’intéressé lors de sa mutation effective de sorte que celle-ci est bel et bien conforme à la jurisprudence de la Commission d’appel selon laquelle une mesure d’ordre ne doit pas forcément être prise par écrit pour autant que les motifs pour lesquels ladite mesure a été prise ont bel et bien été expliquées au détenu (CA du 16 févier 2024, CA/23-0306).
Cette mesure d’ordre est prise suite au comportement problématique du plaignant vis-à-vis d’une membre du personnel, laquelle se serait plainte du fait que le plaignant l’observait avec insistance par la fenêtre de la cellule voisine à la sienne et qu’elle se sentirait mal à l’aise en sa présence depuis son arrivée dans l’établissement.
La Commission des plaintes souligne qu’il n’est pas établi que le plaignant a effectivement eu des comportements constitutifs d’une infraction disciplinaire vis-à-vis de cette membre du personnel. Toutefois, il est clair que ce comportement a créé un sentiment d’insécurité dans le chef de cette dernière. La Commission des plaintes estime donc que la direction a pu, à raison, considérer qu’il y avait lieu de muter le plaignant dans une autre section et ce, afin de s’assurer du bien-être de son personnel.
La Commission des plaintes souligne, en outre, que le plaignant semblait poursuivre un but purement lucratif devant la Commission des plaintes puisqu’il expliquait, au début de l’audience, ne plus vouloir réintégrer son ancienne section mais demandait uniquement à percevoir des « dommages et intérêts ».
Pour l’ensembles des motifs susmentionnés, la plainte est non fondée.
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure d’ordre de mutation de section en date du 17 février 2025. Il explique qu’il lui a été dit qu’il était muté car il reluquait avec insistance une membre du personnel qui s’en est plainte auprès de la direction.
Il s’en déduit que la mesure d’ordre a bien été expliquée à l’intéressé lors de sa mutation effective de sorte que celle-ci est bel et bien conforme à la jurisprudence de la Commission d’appel selon laquelle une mesure d’ordre ne doit pas forcément être prise par écrit pour autant que les motifs pour lesquels ladite mesure a été prise ont bel et bien été expliquées au détenu (CA du 16 févier 2024, CA/23-0306).
Cette mesure d’ordre est prise suite au comportement problématique du plaignant vis-à-vis d’une membre du personnel, laquelle se serait plainte du fait que le plaignant l’observait avec insistance par la fenêtre de la cellule voisine à la sienne et qu’elle se sentirait mal à l’aise en sa présence depuis son arrivée dans l’établissement.
La Commission des plaintes souligne qu’il n’est pas établi que le plaignant a effectivement eu des comportements constitutifs d’une infraction disciplinaire vis-à-vis de cette membre du personnel. Toutefois, il est clair que ce comportement a créé un sentiment d’insécurité dans le chef de cette dernière. La Commission des plaintes estime donc que la direction a pu, à raison, considérer qu’il y avait lieu de muter le plaignant dans une autre section et ce, afin de s’assurer du bien-être de son personnel.
La Commission des plaintes souligne, en outre, que le plaignant semblait poursuivre un but purement lucratif devant la Commission des plaintes puisqu’il expliquait, au début de l’audience, ne plus vouloir réintégrer son ancienne section mais demandait uniquement à percevoir des « dommages et intérêts ».
Pour l’ensembles des motifs susmentionnés, la plainte est non fondée.