CP19/25-0023
Ongegrond
CP - Marche
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
MESURE D'ORDRE - RETRAIT DE TRAVAIL - ABSENCES INJUSTIFIEES
La direction motive le retrait d’emploi de la plaignante sur des absences injustifiées qui porteraient atteinte au bon fonctionnement de la cuisine.
La plaignante, quant à elle, explique que ses absences ont à chaque fois été « couvertes ».
La Commission des plaintes constate dans l’historique de la plaignante :
-un refus de travail le 7 septembre 2024 ;
-deux refus de travail les 14 et 15 septembre 2024 avec promesse de consulter un médecin ; aucune précision n’étant apportée sur la délivrance d’un certificat médical, le doute profite à la plaignante ;
-de multiples refus de travail les 7 janvier, 3 février et 9 février 2025 sans indication de certificat médicaux ;
-plusieurs ITT couverts par certificats les 8 janvier, 4 janvier et 4 février 2025.
La Commission des plaintes y pointe surtout 4 refus de travail sans aucune couverture médicale, outre plusieurs absences couvertes par des certificats médicaux.
La Commission des plaintes considère que, dans la société libre, ces circonstances pouvaient raisonnablement entrainer un licenciement pur et simple par un employeur privé.
Or, l’article 83, §1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus énonce que “la mise au travail du détenu dans la prison a lieu dans les conditions qui, pour autant que la nature de la détention ne s’y oppose pas, se rapprochent autant que possible de celles qui caractérisent des activités identiques dans la société libre”.
La décision contestée fut modérée et adaptée à la situation personnelle de la plaignante, qui n’a été écartée de la cuisine que pour la placer comme « premier disponible en mutation DIR ». Enfin, elle a retrouvé un emploi, même si celui-ci est moins bien rémunéré.
La décision contestée est légale ; elle n’est ni déraisonnable ni inéquitable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de retrait de travail du 19 février 2025 est confirmée.
La direction motive le retrait d’emploi de la plaignante sur des absences injustifiées qui porteraient atteinte au bon fonctionnement de la cuisine.
La plaignante, quant à elle, explique que ses absences ont à chaque fois été « couvertes ».
La Commission des plaintes constate dans l’historique de la plaignante :
-un refus de travail le 7 septembre 2024 ;
-deux refus de travail les 14 et 15 septembre 2024 avec promesse de consulter un médecin ; aucune précision n’étant apportée sur la délivrance d’un certificat médical, le doute profite à la plaignante ;
-de multiples refus de travail les 7 janvier, 3 février et 9 février 2025 sans indication de certificat médicaux ;
-plusieurs ITT couverts par certificats les 8 janvier, 4 janvier et 4 février 2025.
La Commission des plaintes y pointe surtout 4 refus de travail sans aucune couverture médicale, outre plusieurs absences couvertes par des certificats médicaux.
La Commission des plaintes considère que, dans la société libre, ces circonstances pouvaient raisonnablement entrainer un licenciement pur et simple par un employeur privé.
Or, l’article 83, §1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus énonce que “la mise au travail du détenu dans la prison a lieu dans les conditions qui, pour autant que la nature de la détention ne s’y oppose pas, se rapprochent autant que possible de celles qui caractérisent des activités identiques dans la société libre”.
La décision contestée fut modérée et adaptée à la situation personnelle de la plaignante, qui n’a été écartée de la cuisine que pour la placer comme « premier disponible en mutation DIR ». Enfin, elle a retrouvé un emploi, même si celui-ci est moins bien rémunéré.
La décision contestée est légale ; elle n’est ni déraisonnable ni inéquitable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de retrait de travail du 19 février 2025 est confirmée.