CP19/25-0040
Gegrond
CP - Marche
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
BON DE DEGRADATION - VHS
Il convient tout d’abord de rappeler que l’article 104/1 de la loi de principes confère une compétence explicite de la direction quant au prélèvement de sommes d’argent sur le compte des détenus afin de rembourser le montant occasionné par des dégradations.
Le détenu a signé ce bon de dégradation. Toutefois, l’extrait de compte individuel du plaignant ne mentionne pas de sommes apportées par le travail pénitentiaire.
En dehors de ce prélèvement de sommes obtenues par le travail en prison, aucun prélèvement ne peut être opéré sur le compte courant d’un détenu sans son accord écrit et exprès.
Quoique le plaignant ait signé le bon de dégradation, son accord exprès n’apparaît nulle part d’un prélèvement de son compte courant du montant de la réparation.
En revanche, l’accord du détenu sur l’estimation du dommage apparaît, d’abord, de ladite signature et, ensuite, de la version relatée dans l’échange de mails entre l’agente en charge des VHS et la direction. En effet, selon le mail de l’agente, le plaignant à sa sortie de VHS est de lui-même venu se présenter au bureau et a déclaré avoir occasionné des dégâts à l’interrupteur.
Ce courriel de l’agente est d’autant plus digne de foi qu’il est tout à fait circonstancié car il précise que le détenu dit s’être cogné contre cet interrupteur car il ne se sentait pas bien.
Il en résulte donc que le plaignant est bien l’auteur de la dégradation et que c’est a posteriori qu’il a fait volte-face et a contesté sa dette.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.
Il convient tout d’abord de rappeler que l’article 104/1 de la loi de principes confère une compétence explicite de la direction quant au prélèvement de sommes d’argent sur le compte des détenus afin de rembourser le montant occasionné par des dégradations.
Le détenu a signé ce bon de dégradation. Toutefois, l’extrait de compte individuel du plaignant ne mentionne pas de sommes apportées par le travail pénitentiaire.
En dehors de ce prélèvement de sommes obtenues par le travail en prison, aucun prélèvement ne peut être opéré sur le compte courant d’un détenu sans son accord écrit et exprès.
Quoique le plaignant ait signé le bon de dégradation, son accord exprès n’apparaît nulle part d’un prélèvement de son compte courant du montant de la réparation.
En revanche, l’accord du détenu sur l’estimation du dommage apparaît, d’abord, de ladite signature et, ensuite, de la version relatée dans l’échange de mails entre l’agente en charge des VHS et la direction. En effet, selon le mail de l’agente, le plaignant à sa sortie de VHS est de lui-même venu se présenter au bureau et a déclaré avoir occasionné des dégâts à l’interrupteur.
Ce courriel de l’agente est d’autant plus digne de foi qu’il est tout à fait circonstancié car il précise que le détenu dit s’être cogné contre cet interrupteur car il ne se sentait pas bien.
Il en résulte donc que le plaignant est bien l’auteur de la dégradation et que c’est a posteriori qu’il a fait volte-face et a contesté sa dette.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.